Cadre réglementaire porté par le code de la santé publique : cas général des activités nucléaires
Le code de la santé publique définit ce que sont des sources scellées de haute activité (SSHA), qui présentent des enjeux importants de radioprotection, et les encadre par un régime d’autorisation. Il introduit en outre, au titre de la lutte contre les actes de malveillance, une catégorisation des sources ou lots de sources, selon les dangers intrinsèques qu’elles posent (catégories A, B, C et D, par ordre décroissant de dangerosité). Les sources de catégorie A, B et C sont nécessairement des sources SSHA.
L’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance précise les dispositions techniques et organisationnelles à mettre en œuvre, tant dans les installations que lors de transports. Cet arrêté est pleinement applicable depuis le 1er juillet 2022 : les dispositions transitoires qu’il comportait, afin de permettre aux établissements ou transporteurs concernés de mettre en œuvre les dispositions attendues, sont arrivées à leur terme.
Cadre réglementaire porté par le code de la santé publique : dispositions spécifiques aux transports de substances radioactives
La décision de l’ASN n° 2015-DC-0503 a instauré une obligation de déclaration pour les entreprises réalisant des transports de substances radioactives se déroulant, en tout ou partie, sur le territoire français, en application de l’ancien article R. 1333-44 du code de la santé publique. Depuis mi-2016, les acteurs du transport doivent répondre à cette obligation en se connectant au portail de téléservices de l’ASN : plus de 400 entreprises ont effectué cette démarche.
Dans le cadre de la transposition dans le droit français de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 (directive BSS), la partie réglementaire du code de la santé publique a été modifiée mi 2018. L’article R. 1333-146 du code de la santé publique soumet désormais les opérations de transport de substances radioactives sur le territoire national à un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation selon les caractéristiques des substances radioactives. Il renvoie à une décision de l’ASN, homologuée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports et, si la décision vise la protection contre les actes de malveillance, du ministre chargé de l’énergie, pour fixer notamment :
- les caractéristiques des substances radioactives dont le transport relève soit de l’autorisation, soit de l’enregistrement, soit de la déclaration ;
- les conditions d’exemption ;
- la composition du dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement et des éléments joints à la déclaration ;
- les modalités d’instruction ;
- les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension de l’autorisation ou de l’enregistrement.
Le projet de décision préparé par l’ASN
Au vu du cadre réglementaire rappelé ci-dessus, l’ASN a souhaité faire évoluer l’encadrement réglementaire des transporteurs acheminant des sources ou lots de source de catégorie A, B ou C.
Dans ce but, en janvier 2019, l’ASN a mené une consultation du public sur les orientations qu’elle souhaitait suivre en la matière. Sur la base de ces orientations et après examen des quelques commentaires reçus, le projet de décision soumis à la consultation du public vise à :
- exempter d’autorisation ou de déclaration certaines opérations de transport, dans la continuité des dispositions de la décision de l’ASN de 2015 ;
- maintenir le principe général de la déclaration pour les opérations de transport instauré par la décision de l’ASN de 2015 précitée compte tenu de :
- la nécessaire cohérence avec l’approche graduée retenue lors de la refonte du contrôle du nucléaire de proximité en 2018 et 2019,
- l’absence de retour d’expérience montrant la nécessité de renforcer l’encadrement réglementaire de ces opérations,
- la sûreté intrinsèque des colis, exigée par la règlementation internationale, à travers le maintien de leurs fonctions de sûreté suite à des épreuves réglementaires représentatives des conditions normales et accidentelles de transport ;
- introduire un régime d’autorisation pour certaines opérations de transport, ce qui constitue un encadrement plus strict que celui actuellement en vigueur. Ceci est motivé par la prise en compte des questions de sécurité de sources. Le contenu de la demande d’autorisation, pour ce qui concerne les modalités de protection des sources contre les actes de malveillance, est cohérente avec l’arrêté du 29 novembre 2019 précité (qui ne porte que sur les transports par route sur la voie publique).
Ce projet de décision introduit enfin l’obligation pour tout titulaire d’une autorisation ou tout déclarant de transmettre au plus tard le 30 avril de chaque année via un téléservice de l’ASN (prévu à terme) ou à défaut par courrier à l’adresse DTS-transport@asn.fr, des informations sur les opérations de transport réalisées l’année précédente.
Par ailleurs, le code de la défense réglemente, notamment, le transport des matières nucléaires telles que les combustibles nucléaires (neufs ou usés). Ces matières sont définies à l’article R. 1333-1 de ce code et les caractéristiques des transports nécessitant une autorisation sont fixées aux articles R. 1333-4 et R. 1333-8 de ce code et précisées dans l’arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires. Le projet de décision de l’ASN exempte donc ces transports soumis à autorisation au titre du code de la défense de toute démarche supplémentaire auprès de l’ASN.
Le recours au régime intermédiaire de l’enregistrement n’a pas été retenu par l’ASN pour encadrer les opérations de transport. En effet :
- les activités nucléaires, dont le transport, impliquant des SSHA relèvent du régime de l’autorisation en application du code de la santé publique ; et
- l’encadrement de l’activité doit tenir compte des spécificités du transporteur qui influent sur les modalités qu’il retient pour mettre en œuvre les obligations de résultats, et parfois de moyens, fixées par la réglementation en matière de protection contre la malveillance, notamment l’arrêté du 29 novembre 2019.
Enfin, l’ASN appelle l’attention de tout transporteur titulaire d’un marché d’acheminement routier sur la voie publique de SSHA sur le fait que :
- il devra bénéficier d'une autorisation pour réaliser des transports de SSHA et ne pourra en être dispensé au motif de recourir à des prestataires ou sous-traitants bénéficiant d'une autorisation ;
- toute opération d’acheminement relevant du régime d’autorisation réalisée par un prestataire ou sous-traitant pour son compte ne pourra être réalisée que :
- soit par un prestataire ou sous-traitant disposant déjà de l’autorisation requise ;
- soit si ce n’est pas le cas, sous sa propre responsabilité et selon ses procédures visant à assurer la sécurité des sources.
Des prescriptions figurant dans l’autorisation préciseront ces dispositions.
En savoir plus :
Consulter la décision réglementaire à caractère technique de l’ASN actuellement en vigueur, qui sera abrogée à terme :