Modifications notables des installations nucléaires de base
04/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA NAH - Article 5.6
Texte initial
Sont abrogées :
- la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
- la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base sont abrogées à compter du 1er janvier 2018 ;
- la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
Proposition de modification du texte
- la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base est abrogée à compter du 1er janvier 2018;
- la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base cesse d’être appliquée par l’exploitant dès lors qu’il prend la décision d’anticiper la mise en application de la présente décision aux modifications matérielles conformément aux modalités définies au point III de l’article 5.5 et en tout état cause, la décision n°2014-DC0420 est abrogée le 1er juillet 2019.;
- la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement est abrogée à la publication de la présente décision.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
En cohérence avec ses commentaires sur l’article 5.5, AREVA NAH propose que la décision « modifications matérielles » ne soit abrogée que lors du choix d’application par l’exploitant de la présente décision aux modifications matérielles, et en tout état de cause au plus tard à la mise en œuvre de la décision en juillet 2019.
04/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA NAH - Article 5.5
Texte initial
I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er janvier 2019 dans les conditions précisées au présent article.
II. La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
III. Les dispositions du chapitre II du titre Ier, à l’exception de celles de sa section 4, sont applicables aux modifications matérielles notables à compter du 1er janvier 2018.
IV L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Proposition de modification du texte
I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er juillet 2019 dans les conditions précisées au présent article.
II. La présente décision, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II du titre 1er, est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables soumises à déclaration entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
III. L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Article 5.5.I : Compte tenu du nécessaire travail d’adaptation et d’appropriation des nouvelles exigences apportées par l’ensemble de cette décision, AREVA NAH demande un report d’application de 6 mois.
Article 5.5.II. Les dispositions visées dans la présente décision concernant les modifications notables soumises à déclaration nécessitent un travail conséquent d’adaptation des procédures SAI existantes, tant sur la déclinaison des exigences définies associées à l’AIP gestion des modifications notables que sur l’organisation interne de l’exploitant relative à la vérification de cette gestion. AREVA NAH demande un report d’application sur ces 2 points.
Par ailleurs, compte – tenu du délai imparti et dans un premier temps, les modifications notables des INB NAH soumises à déclaration seront définies au 1er janvier 2018 à l’aide des critères des SAI existants accordés pour les Sites AREVA de La Hague, du Tricastin et de Melox, lesquels auront été potentiellement mis en cohérence avec les critères équivalents définis aux titres III et IV de la présente décision.
Article 5.5.III et IV : AREVA NAH retient que la présente décision n’est pas applicable au 1er janvier 2018 aux modifications notables non matérielles soumises à autorisation, ni son titre II pour l’ensemble des modifications notables soumises à autorisation.
Par ailleurs, compte tenu des modifications d’organisation à mettre en place et de la conduite du changement à mener pour la bonne mise en application de la présente décision aux modifications notables , AREVA NAH souhaite que la décision « modifications matérielles » soit abrogée en cohérence avec la date limite d’intégration du contrôle interne sur les modifications matérielles et au plus tard à l’échéance limite d’intégration de la présente décision « modifications notables ».
04/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA NAH - Article 5.4
Texte initial
La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er janvier 2018 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Proposition de modification du texte
La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er juillet 2019 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Par mise en cohérence avec le commentaire AREVA NAH sur l’article 5.5 points III et IV
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 4.1.1 - items 7 à 9 relatifs aux transports internes
Texte initial
« Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :.
- …….
- les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR ;
- les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l’ADR ;
- les modifications concernant un transport de marchandises non soumises aux prescriptions de l’ADR. »
Proposition de modification du texte
« Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :.
- …….
- les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR ;
- les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l’ADR ;
- les modifications concernant un transport de colis qui n’est pas soumis à agrément selon l’ADR, notamment les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, d’un contenu classé LSA ou SCO, au sens de l’ADR,
- Les modifications ou évolution du transport interne de sources parties intégrantes des appareillages d’analyse et de mesures ; de sources particulières nécessaires aux contrôles des balises de détection, des prélèvements pour les contrôles environnementaux, des prélèvements réalisés sur demande des autorités compétentes.
- Les modifications ou évolutions concernant un transport de marchandises qui conduisent à mettre en conformité des colis ou les conditions de transport interne avec la réglementation applicable aux transports sur la voie publique des matières dangereuses (hors étiquetage/marquage). »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA souhaite ajouter ses propositions de modifications non notables relatives aux transportx internes, conformément à ses commentaires sur l’article 3.1.12.I.
Concernant les modifications de transport interne de colis contenant des matières LSA et SCO, le commentaire AREVA sur l’article 3.1.13 est complété ci – après :
- Les transports de LSA I et SCO I ont des enjeux radiologiques très faibles, et ne sont donc pas un enjeu pour la protection des intérêts.
- Par ailleurs, les règles de transport interne de colis contenant des matières LSA II, LSA III et SCO II sont celles applicables au transport des colis sur la voie publique (à l’exception de l’étiquetage/marquage). La démonstration de sûreté de ces transports est donc robuste
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 4.1.1 - items 1 à 4
Texte initial
« Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
- le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
- à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l’EIP d’origine ;
- le remplacement d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n’aggravant pas l’ampleur des agressions pouvant affecter l’EIP considéré ;
- les modifications dont l’unique effet en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement est de contribuer favorablement au traitement d’un écart ; »
Proposition de modification du texte
« Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
- le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
- à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies pour les phases conception, fabrication et qualification de l’EIP;
- le remplacement d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n’aggravant pas l’ampleur des agressions pouvant affecter l’EIP considéré ;
- les modifications dont l’unique effet en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement est de contribuer favorablement au traitement d’un écart ;
- les modifications respectant les critères 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.16, 3.1.8 et 3.1.10, et dont l’unique effet est d’améliorer la démonstration de sûreté au regard des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation de l’item 2 relatif aux modifications des EIP avec du matériel satisfaisant aux mêmes exigences définies.
Par ailleurs, AREVA souhaite ajouter le cas des modifications d’installation respectant les critères de déclaration explicités au titre III de la présente décision n’ayant que des conséquences positives sur la démonstration au regard de la protection des intérêts. C’est le cas de certaines modifications documentaires.
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.2.3
Texte initial
« Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère des conditions de la déclaration adressée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Proposition de modification du texte
« Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère des conditions de la déclaration adressée,
- L’exploitant tient à disposition de l'ASN les éléments justifiant que les conditions de mise en œuvre de la modification ne remettent pas en cause la démonstration de protection des intérêts transmise à l'appui du dossier de déclaration,
- L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation de l’article permettant de cibler les modifications des conditions du dossier de déclaration ayant un impact sur la démonstration, dont l’importance demeure de la responsabilité de l’exploitant, ou sinon nécessite la dépose d’un dossier d’autorisation.
AREVA considère que la tenue à jour par l’exploitant de la liste des modifications autorisées ou déclarées ne justifie pas, en dehors du traitement de détection d’écart déjà encadré par l’arrêté INB, l’information immédiate à l’ASN d’une modification à enjeux faibles, voire nuls pour la protection des intérêts.
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.13
Texte initial
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- une modification concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, d’un contenu classé LSA ou SCO au sens de l’ADR »
-
Proposition de modification du texte
Suppression de l’article
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que les enjeux radiologiques affectant ces transports sont faibles, et que le texte ne laisse aucune possibilité de modifications non notables.
AREVA propose à l’article 4.1.1 que les modifications de transports internes de classe 7 d’un contenu LSA ou SCO soient non notables.
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.12.II
Texte initial
« Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, sont les suivants :
- La modification n’affecte pas les fonctions de sûreté du colis concerné, ou, dans le cas contraire, concerne un transport pour lequel la quantité maximale totale de marchandises dangereuses par unité de transport est inférieure à :
o 50 kg ou 50 litres pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
o 333 kg ou 333 litres pour les catégories de transport 2 ;
o 1000 kg ou 1000 litres pour les catégories de transport 3 ou 4 ;
Les catégories de transport sont celles définies au paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR, avec la réserve qu’en cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée ; la définition de la quantité maximale totale par unité de transport est celle du paragraphe 1.1.3.6.3 de l’ADR »
Proposition de modification du texte
« Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, sont les suivants :
Sont soumises à déclaration les modifications concernant un transport pour lequel la quantité maximale totale de marchandises dangereuses par unité de transport est inférieure à :
- 50 kg ou 50 litres pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
- 833 kg ou 833 litres pour les catégories de transport 2 ;
- 2500 kg ou 2500 litres pour les catégories de transport 3 ;
En cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, à l’exception des mélanges de produits interdits par l’ADR, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée ; la définition de la quantité maximale totale par unité de transport est celle du paragraphe 1.1.3.6.3 de l’ADR. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les limites articles 26/27/non notable définis aux articles 3.1.12 et 4.1.1 ne sont pas cohérentes entre elles, pour le transport interne des marchandises dangereuses.
Pour certaines catégories de transport (2,3 et 4) il n’y a pas de place pour l’article 27 :
- Pour les catégories 2 et 3, les seuils «non notable» (seuils ADR) et « déclaration » sont identiques,
- Pour la catégorie 4, le seuil « non notable » (seuil du §1.1.3.6 de l’ADR) est « illimité », ce qui est incohérent avec le seuil « déclaration » à 1000 kg ou litres.
AREVA propose que :
- pour les catégories de transport 2 et 3,
o les seuils du« non notable » soient les seuils du §1.1.3.6 de l’ADR
o les seuils du « déclarés » soient établis à partir du seuil « non notable » avec un ratio de 2,5
- les modifications de transports de catégorie 4 soient non notables.
Enfin, des précisions en cas de mélange sont apportées au dernier alinéa.
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.12.I
Texte initial
« Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, sont les suivants :
- Dans le cas de contenus qui ne sont pas classés LSA ou SCO au sens de l’ADR :
o Dans le cas de contenus liquides de volume inférieur à 5 litres ou de contenus solides, la modification concerne un transport d’activité inférieure à 100 A1 ou 100 A2, au sens de l’ADR ;
o Dans le cas de contenus liquides de volume supérieur à 5 litres ou de contenus gazeux, la modification concerne un transport d’activité inférieure à 1 A1 ou 1 A2, au sens de l’ADR ;
- La modification concerne un transport de moins de 0,1 kg d’UF6 par colis ;
- La modification concerne un transport de matières non-fissiles ou fissiles exceptées au sens de l’ADR. »
Proposition de modification du texte
« L’exploitant définit dans son SGI, les critères internes de définition des modifications notables concernant les opérations de transport interne. Ces critères prennent en compte notamment les risques liés à la présence de matières radioactives, de matières fissiles et de matières dangereuses hors classe 7.
I- Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives au transport interne de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, sont les suivants :
Sont soumis à déclaration :
- les contenus solides et les contenus liquides non classées LSA au sens de l’ADR de volume inférieur à 5 litres et comportant une matière absorbante suffisante pour absorber 2 fois le volume de liquide, si la modification concerne un transport d’activité inférieure à 100 A1 ou 100 A2, au sens de l’ADR ;
- les contenus liquides non classées LSA au sens de l’ADR de volume supérieur à 5 litres ou ne comportant pas suffisamment de matière absorbante pour absorber 2 fois le volume de liquide, ainsi que les contenus gazeux, si la modification concerne un transport d’activité inférieure à 1 A1 ou 1 A2, au sens de l’ADR ;
En complément, l’exploitant définit des seuils relatifs au transport des matières fissiles qui permettent de justifier l’absence d’impact sur la démonstration du risque de criticité.
Dans ce cas, sont soumis à déclaration les modifications de transport interne des colis de matières fissiles exemptés de prescriptions selon les seuils de l’ADR ou selon des seuils acceptés par l’ASN, du fait de l’existence de cette démonstration dans les référentiels de sûreté. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les remarques formulées par AREVA lors des échanges avec vos services n’ont pas été pris en compte, en particulier ceux relatifs à l’incompatibilité des critères, tels que rédigés, avec les contraintes d’exploitation liés aux opérations de démantèlement.
Les remarques formulées lors de ces échanges sont reprises.
Concernant le transport de colis de matières fissiles :
- Certains colis ont été constitués selon les prescriptions d’exemption fissiles existantes dans la version 2013 de l’ADR. La remise en cause de ces seuils générerait potentiellement des demandes d’autorisation en quantité, qui ne seraient pas justifiées au regard de la démonstration de sûreté/criticité
- Les colis de moins de 100g d’UF6 relèvent de la classe 6.1 et respectent les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR. En cohérence avec l’article 4.1.1, les modifications concernant ces colis sont non notables.
- En cohérence avec le même article 4.1.1, les modifications concernant un transport de matières non fissiles ou fissiles exceptés au sens de l’ADR, sont non notables
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.9
Texte initial
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
- l’évolution, à capacité constante, des moyens matériels de crise, incluant les locaux de crise et moyens associés, les capteurs de données nécessaires à la rédaction des messages du plan d’urgence interne ainsi que les moyens d’intervention fixes et mobiles ;
- l’évolution, à capacité constante, des modalités de protection du personnel sur site ;
- la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
- la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne »
Proposition de modification du texte
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
- l’évolution, à capacité constante, des locaux de crise, des locaux d’entreposage des moyens d’intervention en cas de gestion de crise;
- l’évolution, à capacité constante, des locaux de protection des personnels sur site ;
- la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
- les modifications du plan d’urgence interne intéressant la prise en compte d’installations arrêtées et la suppression des scénarios les concernant ;
- les modifications du plan d’urgence interne intéressant des périmètres d’installations en dehors du champ de compétences de l’ASN ;
- la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
En cohérence avec ces propositions sur l’article 3.1.8, AREVA propose une reformulation de l’article afin de préciser le périmètre d’application des modifications notables relatives à la gestion de crise. Cette reformulation tient compte également des cas de modifications du PUI intéressant des installations INBS, ICPE ou autres installations soumis à une autre autorité administrative que l’ASN
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.8
Texte initial
« Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
- La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
- La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
- La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
- La modification n’affecte pas la politique de formation et de gestion des compétences pour la gestion des situations d’urgence, notamment en matière de personnes concernées par cette politique, ainsi que de périodicité et de typologie des exercices de crise ;
- La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
- La modification n’affecte pas le contenu et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l’exploitant aux intervenants externes ;
- La modification ne conduit pas à réduire la capacité des moyens de crise. »
Proposition de modification du texte
« Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
- La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne entrant dans le périmètre de compétence de l’ASN, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
- La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
- La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et du périmètre de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
- La modification n’affecte pas la périodicité et la typologie des exercices de gestion de crise;
- La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
- La modification n’affecte pas le contenu des informations nécessaires en cas de crise et leur transmission au format numérique par l’exploitant aux intervenants externes ;
- La modification ne conduit pas à réduire la capacité d’alerte et de protection des équipes en charge de la gestion de crise »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose un reformulation :
- Du premier tiret, afin de prendre en compte le cas des installations INBS, ICPE ou autres installations soumis à une autre autorité administrative que l’ASN
- Des 4ème tiret et 7ème tiret avec la proposition de la définition de « gestion de crise », telle que proposée à l’article 1.1.3
- Du 6ème tiret en cohérence avec le 6.11, point II de l’arrêté du 28 aout 2017 portant homologation de la décision n°2017-DC-0592 de l’ASN du 13 juin 2017
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.7
Texte initial
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation d’une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l’arrêt définitif d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l’extension ou la modification notable d’activités entrant dans le champ d’application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l’accroissement de la quantité de substances ou mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- l’introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- toute modification d’un EIP ou d’une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l’exception des modifications relevant de l’article 4.1.1. »
Proposition de modification du texte
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation d’une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l’arrêt définitif d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l’extension ou la modification notable d’activités entrant dans le champ d’application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l’accroissement de la quantité de substances ou mélanges présents dépassant les règles de cumuls de fixées aux articles R 511-11 et suivants du code de l’environnement ;
- l’introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges en quantité faisant dépasser les règles de cumul fixées par les articles R 511-11 et suivants du code de l’environnement ;
- toute modification d’un EIP ou d’une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l’exception des modifications relevant de l’article 4.1.1 ; l’exploitant précise dans son SGI le degré d’importance des EIP au regard de la démonstration de protection des intérêts. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation des tirets 4 et 5 en cohérence avec le code de l’environnement, dans sa version en vigueur
Par ailleurs, AREVA souhaite que soit mentionné au dernier tiret du présent article le SGI des exploitants ; le caractère notable doit être objectivé.
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.5
Texte initial
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n’est intervenu aucun phénomène d’activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- si l’exploitant dispose d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d’exploitation dont la durée d’effet est limitée et qui ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur »
Proposition de modification du texte
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n’est intervenu aucun phénomène d’activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- les déclassements temporaires, pour une durée inférieure à 6 mois, en zone à déchets conventionnels d’une zone à production possible de déchets nucléaires, sous réserve de la présence d’au moins deux lignes de défense, indépendantes et successives, permettant de justifier le caractère conventionnel des déchets produits
- si l’exploitant dispose d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d’exploitation dont la durée d’effet est limitée et qui ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
En cohérence avec les perspectives ouvertes par le guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, AREVA propose d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets sous les conditions du guide ASN n°23
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.4 - tirets 1 à 8
Texte initial
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- La modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non-couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- La modification n’affecte pas la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, dégradé, incidentel et accidentel ; les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement dégradé et fonctionnement incidentel et accidentel ;
- La modification n’affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle définies dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas les états de repli relatifs à la conduite incidentelle ou accidentelle décrites dans les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- La modification n’affecte pas la démonstration que la stratégie de maintenance et d’essai des EIP permet de maintenir la pérennité de leur qualification ;
- La modification ne consiste pas à prolonger l’utilisation d’une source radioactive nécessaire à l’exploitation de l’INB et qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- La modification n’a pas d’incidence sur la durée de démantèlement ou l’état final visé mentionné dans le plan de démantèlement ;
Proposition de modification du texte
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- La modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non-couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- La modification n’affecte pas la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, dégradé, incidentel et accidentel ; les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement dégradé et fonctionnement incidentel et accidentel ;
- La modification n’affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle, ou bien les états de repli, le cas échéant, définis dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de zonage déchets de référence, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- La modification n’affecte pas le maintien de la pérennité de la qualification des EIP ;
- La modification ne consiste pas à prolonger l’utilisation d’une source radioactive nécessaire à l’exploitation de l’INB et qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- La modification n’a pas d’incidence significative sur la durée de démantèlement ou l’état final visé mentionné dans le plan de démantèlement ;
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
« les états de repli » définis au 4ème tiret correspondent à une notion applicable aux réacteurs de puissance. AREVA demande que pour les installations du cycle, cette notion soit incluse dans les conduites incidentelles et accidentelles décrites dans les RGE visée au 3ème tiret
Afin d’éviter toute ambiguïté avec le zonage des déchets opérationnels (reclassements /déclassements temporaires), nous proposons de supprimer la notion de « classement du zonage de déchets » et de la remplacer par « zonage déchets de référence».
En cohérence avec les perspectives ouvertes par le guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, nous proposons d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets sous les conditions du guide ASN n°23 (voir proposition d’ajout à l’article 3.1.5)
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.3
Texte initial
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire, contribuant à la mise en œuvre d’une AIP ;
- modification notable du système de gestion des compétences pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs. »
Proposition de modification du texte
« Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de l’instance de contrôle interne de l’exploitant, en application des articles 1.2.9 à 1.2.14 de la présente décision ; les critères définissant le caractère notable des modifications de l’organisation de l’instance de contrôle interne seront définis dans le SGI de l’exploitant
- modification notable des principes de surveillance des intervenants extérieurs, tels que définis dans les documents de doctrine des exploitants destinés à être déclinés dans les documents opérationnels des INB. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA souhaite préciser ces critères généraux et que soit mentionné le SGI des exploitants ; le caractère notable doit être objectivé
La classification des modifications organisationnelles doit être examinée sous l’angle de l’impact potentiel sur la démonstration de protection des intérêts et doit tenir compte du fait que la détermination de l’organisation et des moyens d’aide à l’exploitation demeure une prérogative de la responsabilité première de l’exploitant.
Le deuxième et le troisième tiret de cet article 3.1.3 ne sont ni des AIP ni des exigences définies. Il s’agit de moyens d’aide participant à la maîtrise d’AIP. Ces moyens doivent rester de la responsabilité de l’exploitant afin de les faire évoluer autant que nécessaire en fonction du retour d’expérience. AREVA demande la suppression du deuxième et troisième tiret de cet article
Sommaire de la consultation
- Introduction
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Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018