Procédure en vigueur pour la délivrance d’une autorisation de création d’un réacteur électronucléaire
Note d'information
Le Gouvernement a récemment annoncé la possibilité d’engager la construction d’un deuxième réacteur électronucléaire de type EPR sur le site de Penly (Seine-Maritime), déjà équipé de deux réacteurs électronucléaires délivrant chacun une puissance de 1300 MWe.
Le choix politique et économique d’un tel projet relève du Gouvernement. En application de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 (1), le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire, dont la fission de l’uranium, et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. En son article 7, cette loi précise que l’exploitation de nouvelles installations de production d’énergie électrique est soumise, au titre de la politique de l’énergie, à une autorisation délivrée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, selon une procédure encadrée par le décret du 7 septembre 2000 (2).
L’octroi de cette autorisation doit être accompagné, s’il s’agit d’un réacteur électronucléaire, d’une autorisation de création d’une installation nucléaire de base (INB) prévue par l’article 29 de la loi TSN (3).
La procédure d’obtention d’une autorisation de création d’une INB - par décret - est détaillée au chapitre II du titre III du décret du 2 novembre 2007 (4). Ce deuxième EPR serait le premier réacteur électronucléaire à obtenir une autorisation de création selon ces nouvelles modalités législatives et réglementaires.
L'octroi d'une telle autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations, dont un permis de construire (5), les éventuelles autorisations de concession de l’endigage et de l’utilisation des dépendances du domaine public maritime délivrées par la préfecture maritime, les éventuelles autorisations relatives aux ouvrages de transport de l'électricité (ex : lignes à très haute tension) délivrées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ainsi qu’une autorisation au titre de la protection et du contrôle des matières, des transports et des installations nucléaires (PCMTIM)(6).
En amont de la demande d’autorisation de création : le débat public
Avant le dépôt de la demande d’autorisation de création d’un nouveau réacteur électronucléaire, le maître d’ouvrage adresse à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet sur la base duquel la CNDP organise ou fait organiser par le maître d'ouvrage le débat public. Cette autorité administrative indépendante est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. La CNDP établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission.
Après publication par le président de la CNDP du compte rendu et du bilan du débat public, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après ladite publication, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Cette publication est faite par une mention dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public.
À l’issue de cette consultation du public et de cette prise de décision, le futur exploitant peut déposer une demande d’autorisation de création d’un réacteur électronucléaire auprès du ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire et auprès de l’ASN.
Toujours en amont du dépôt de la demande d’autorisation de création : une consultation facultative de l’ASN
Pour faciliter le futur examen technique du dossier, l’article 6 du décret du 2 novembre 2007 permet à toute personne envisageant d’exploiter une INB de demander à l’ASN, avant même d’engager la procédure d’autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu’elle a retenues pour assurer la sûreté de son installation. L’avis de l’ASN, établi notamment après consultation des Groupes permanents d’experts (GPE) qu’elle a créés pour la conseiller, est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il prévoit les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation de création. Les options de sûreté ainsi révisées sont intégrées dans la demande d’autorisation de création. Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs.
Le dépôt de la demande d’autorisation de création
L’article 8 du décret du 2 novembre 2007 détaille le contenu du dossier déposé à cet effet, qui comprend notamment le compte rendu et le bilan du débat public, le plan détaillé et le rapport préliminaire de sûreté de l’installation, l’étude de maîtrise des risques, l’étude d’impact sur l’environnement…
L’exploitant fournit également en support de sa demande :
- une notice présentant ses capacités techniques et financières pour exploiter le réacteur et les dispositions qu’il prévoit pour respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel, notamment en matière de radioprotection ;
- une déclaration décrivant les dispositions prises pour assurer la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation du réacteur, en application du 2 de l’article 10 de l’arrêté du 10 août 1984 (7).
L’ASN examine alors le caractère complet et correct des pièces fournies et informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire de ses conclusions : si le dossier est jugé complet, le délai de trois ans, alloué à l’instruction de la demande par l’article 4 du décret du 2 novembre 2007, commence à courir. L’ASN assure l’instruction du dossier en liaison avec la Mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT). S’ouvre alors une période de consultations menées en parallèle auprès du public, des experts techniques et de diverses autorités.
Une consultation locale du public : l’enquête publique
Après transmission du dossier par les ministres chargés de la sûreté nucléaire au préfet du département d’implantation de la future installation, ce dernier soumet la demande d’autorisation de création à enquête publique, avec le soutien de la division territoriale de l’ASN concernée. L’enquête publique est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation proposé par l’exploitant.
L’objet de cette enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à l’ASN de disposer de tous les éléments nécessaires. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile et sa nationalité, est-elle invitée à s’exprimer.
Dans chaque département concerné par l’enquête publique, le préfet consulte également le conseil général et les conseils municipaux des communes dans lesquelles l’enquête publique est ouverte, les services déconcentrés de l’État qu’il estime concernés par la demande, ainsi que la commission locale d’information (CLI) instituée auprès du site. La CLI, chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, comprend des élus locaux, des représentants d’associations de protection de l’environnement, des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées.
Une consultation des experts techniques : l’examen technique
Lors de l’examen technique du dossier, l’ASN, avec l’appui de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) dont elle sollicite l’avis, vérifie que les dispositions prises ou envisagées par l’exploitant aux stades de la conception, de la construction, de l’exploitation et du démantèlement de l’installation sont bien de nature à prévenir ou à limiter de manière satisfaisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Dans ce cadre, l’ASN peut solliciter l’avis des GPE.
Dans le cas d’un deuxième EPR, cet examen permettra d’intégrer les enseignements tirés de l’examen technique de l’EPR de Flamanville (Manche). Il permettra aussi de s’assurer que les risques spécifiques au site retenu (inondation, séisme, environnement industriel, conditions climatiques…) sont pris en compte à la conception pour le dimensionnement de l'installation.
Consultation de diverses autorités sur l’impact de l’installation
Conformément au traité EURATOM (art. 37), la Commission européenne est consultée sur l’impact des rejets radioactifs de l’installation. Elle a six mois pour se prononcer.
Par ailleurs, en application d’une directive européenne (8), transposée en droit français à l’article L.122-1 du code de l’environnement, une autorité de l’État compétente en matière d’environnement doit examiner l’étude d’impact de l’installation et émettre un avis qui sera joint au dossier d’enquête publique. Le décret du 2 novembre 2007 indique que cette « autorité environnementale » est le ministre chargé de l’environnement mais cette charge devrait être prochainement transférée par décret en Conseil d’État à une instance spécialisée du Conseil général de l’environnement et du développement durable, organisme d’inspection et d’audit du MEEDDAT.
La délivrance du décret d’autorisation de création (DAC)
Sur la base des conclusions de l’enquête publique et de l’examen technique, l’ASN transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire une proposition en vue de la rédaction d’un décret autorisant ou refusant la création de l’installation. Les ministres soumettent le projet de décret à l’exploitant puis sollicitent l’avis de la Commission consultative des installations nucléaires de base (CCINB), instance de concertation sur les textes réglementaires et les grandes décisions individuelles concernant les INB.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent ensuite à l’ASN, pour avis, le projet de décret qui a été éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la CCINB.
L’autorisation de création d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Il fixe également le délai de mise en service de l’installation. Il impose les éléments essentiels que requièrent la protection des intérêts mentionnées par la loi, c’est-à-dire la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement. Il comprend donc des règles en matière de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents. Il fixe enfin la périodicité des réexamens de sûreté si les particularités de l’installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, qui est le régime normal.
Les prescriptions réglementaires à caractère technique de l’ASN
Pour l’application du DAC, l’ASN définit ensuite les prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts susmentionnés.
L’ASN précise notamment les règles relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux rejets d’effluents dans le milieu ambiant ainsi qu’à la prévention et à la limitation des nuisances pour le public et l’environnement, après consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Les prescriptions fixant les limites de rejets de l’INB dans l’environnement doivent faire l’objet d’une homologation par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
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Le rôle de l’ASN est d’instruire la demande d’autorisation de création en examinant les risques et nuisances que peut créer le réacteur pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement avant de proposer d’autoriser ou de refuser la création de cette installation. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité politique ou économique de la construction d’un deuxième EPR.
Le premier réacteur électronucléaire de type EPR français, dont le DAC a été pris le 10 avril 2007 au bénéfice d’EDF, est en cours de construction sur le site de Flamanville (Manche). La préparation de l’examen de la décision de mise en service, qui comporte notamment le contrôle de la construction du réacteur, se poursuit dans le nouveau cadre réglementaire issu du décret du 2 novembre 2007 (4). Les actions correspondantes engagées par l’ASN sont détaillées sur le site Internet de l’ASN.
(1) Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
(2) Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.
(3) Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
(4) Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
(5) Même si le permis de construire peut être délivré par le Préfet indépendamment de la procédure d’autorisation de création, la construction ne peut commencer avant la fin de l’enquête publique.
(6) Code de la défense, articles L.1332-1 et suivants, L. 1333-1 et suivants et R. 1333-1 et suivants
(7) Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base.
(8) Directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
- Consultez la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
- Consultez le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire ; du transport de substances radioactives.
- Consultez l’arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base ;
- Consulter la lettre l'ASN à EDF du 8 juin 2009 relative aux responsabilités de l'exploitant.
Date de la dernière mise à jour : 03/09/2021