Le projet de décision, qui sera applicable à l’ensemble des installations nucléaires de base (INB), précise le titre II de l’arrêté du 7 février 2012 précité qui établit en particulier, dans son chapitre III, des exigences relatives à la politique de l’exploitant en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement (la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement) et, dans son chapitre IV, celles relatives au système de management intégré de l’exploitant de l’INB.
Le projet de décision :
- reprend certaines dispositions de l’arrêté du 10 août 1984, abrogé depuis le 1er juillet 2013, relatives à l’identification des éléments importants pour la sûreté ou à la préparation, la réalisation et le contrôle des activités concernés par la qualité en les étendant aux éléments importants pour la protection (EIP) et aux activités importantes pour la protection (AIP) tels que définis dans l’arrêté du 7 février 2012 précité ;
- transpose plusieurs niveaux de référence adoptés en 2008 par l’association WENRA des chefs d’Autorités européennes de sûreté nucléaire en vue d’harmoniser l’approche et les pratiques en matière de sûreté nucléaire en Europe. Ces niveaux sont relatifs à la politique de sûreté, à l’organisation et au système de management de l’exploitant, à la gestion des ressources (humaines et matérielles) et des compétences ;
- fixe des obligations relatives au développement de la culture de sûreté – telle que définie par l’Agence internationale de l’énergie atomique – et en cohérence avec la proposition de WENRA de nouveaux niveaux de référence sur ce sujet.
Au-delà de la prise en compte des textes réglementaires précédemment en vigueur en France ou de références internationales, le projet de décision complète également l’arrêté du 7 février 2012 précité en prenant notamment en compte les dimensions humaines et organisationnelles sur lesquelles repose la protection des intérêts susmentionnés au-delà des dispositions purement techniques. Le projet de décision comporte ainsi des dispositions relatives :
- à l’organisation et aux moyens humains et matériels de l’exploitant, qui doivent lui permettre de mettre en œuvre la politique de protection des intérêts prévue par l’arrêté du 7 février 2012 précité. Une disposition traite en particulier des conditions dans lesquelles pourraient survenir des évolutions significatives de l’organisation de l’exploitant ou de ses effectifs ;
- au contenu et aux modalités d’élaboration du système de management intégré de l’exploitant, à sa mise en œuvre et à son évaluation ;
- à la gestion des ressources humaines, des compétences et des habilitations ;
- à l’approvisionnement d’EIP auprès de fournisseurs et à la gestion des activités éventuellement sous-traitées par l’exploitant. Sur ce dernier point, plusieurs exigences portent sur la surveillance des intervenants extérieurs ainsi que sur les cas où, pour cette surveillance, l’exploitant bénéficierait d’une assistance prévue à l’article 2.2.3 de l’arrêté du 7 février 2012 précité ;
- au retour d’expérience et au traitement des écarts.