Projet de décision n° 2015-DC-xxxx modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REVISION
La décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base précise les dispositions réglementaires du titre IV de l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (INB).
Elle s’appuie sur les lois, décrets et arrêtés en vigueur pour les installations nucléaires de base et, lorsque c’est pertinent, prend en compte les exigences réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces diverses règles figurent notamment dans les textes suivants :
- le code de l’environnement et notamment ses livres II et V ;
- le décret du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
- l’arrêté du 7 février 2012 modifié susmentionné, dont elle précise diverses dispositions.
Elle reprend un certain nombre de dispositions générales issues de textes préexistants, notamment :
- l’arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base et l’arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base, qui ont tous deux été abrogés par l’arrêté du 7 février 2012 précité ;
- la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement et en particulier l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- les arrêtés ministériels d’autorisation de rejet des installations nucléaires de base pris antérieurement au nouveau régime des installations nucléaires de base et les prescriptions individuelles de l’ASN relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets d’effluents des INB prises conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Elle comprend ainsi un ensemble d’exigences pour la protection de l’environnement et la santé et pour la prévention et la maîtrise des nuisances qui s’appliquent à l’ensemble des installations nucléaires de base. Les principales dispositions concernent :
- les modalités de prélèvement d’eau et de rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs ;
- le contrôle des prélèvements d’eau et des rejets ;
- la surveillance de l’environnement ;
- la prévention des nuisances ;
- l’information de l’autorité de contrôle et du public.
Après homologation, la décision susmentionnée est entrée en vigueur le 10 août 2013, à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception de certaines dispositions réglementaires, précisées au Titre VI.
Depuis son entrée en vigueur, la mise en œuvre des dispositions de la décision susmentionnée a mis en exergue quelques difficultés d’application, concernant notamment des exigences portant sur la surveillance radiologique de l’environnement (annexe 2 de la décision). Des difficultés d’interprétation de certaines dispositions sont également apparues, nécessitant une clarification de celles-ci. Par ailleurs, des évolutions de la règlementation ont rendu nécessaire une adaptation de certaines dispositions. Dès lors, il est apparu opportun d’entreprendre une révision limitée de ladite décision afin d’en améliorer la déclinaison par les exploitants.
PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS PROPOSEES
Le projet de décision modifiant la décision du 16 juillet 2013 susmentionnée vise à :
- mettre à jour ou clarifier certaines définitions afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation et d’introduire certains termes non encore définis, notamment :
- clarification de la définition du terme « seuil de décision », qui permet de conclure sur la présence d’un radionucléide dans l’échantillon mesuré et non pas sur son absence ;
- définition de la notion de « déchet dangereux » employée à l’article 5.2.3 de la décision du 16 juillet 2013 susmentionnée ;
- mise à jour de la définition de la « zone de mélange » et définition du terme « norme de qualité environnementale » pour prendre en compte la modification récente de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Cette modification ne remet pas en cause la rédaction des articles 2.3.11 et 3.3.8 de la décision du 16 juillet 2013 susmentionnée ;
- harmoniser la terminologie employée dans le texte de la décision avec les dispositions sur l’étiquetage du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
- préciser le champ d’application des dispositions portant sur les moyens de collecte des sources d’émission, non applicable à des rejets diffus ;
- revoir certaines dispositions, en vue d’adopter une démarche proportionnée aux enjeux, et notamment sur :
- les laboratoires « environnement » et « effluents » ainsi que les véhicules laboratoires : remplacement de l’obligation de moyens figurant dans la version actuelle de la décision (deux véhicules laboratoires) par la formulation d’un objectif (l’exploitant doit disposer de « moyens mobiles redondants lui permettant en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, de réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation ainsi que dans l’environnement ») ;
- l’obligation de mesure en continu du débit des rejets gazeux : pour les cheminées secondaires, la mesure en continu du débit peut être remplacée, sur accord de l’ASN, par une estimation des débits rejetés complétée par des mesures ponctuelles périodiques destinées à vérifier la bonne adéquation avec les débits nominaux ;
- les seuils de décision et limites de quantification pour les techniques de prélèvement et de mesure mises en œuvre dans le cadre de la surveillance de l’environnement ;
- l’incertitude associée aux mesures pour le carbone 14 dans les matrices biologiques (difficultés liées à la mesure de ce radionucléide nécessitant une préparation chimique des échantillons augmentant les sources d’incertitude) ;
- les dispositions de surveillance dans le milieu récepteur lorsque le rejet s’effectue dans un estuaire (le suivi du pH et de la conductivité dans les eaux saumâtres d’un estuaire n’est pas pertinent) ;
- clarifier certaines exigences, notamment sur :
- la règle de dimensionnement des rétentions applicable lorsque le volume unitaire des contenants est égal à 250 L et lorsqu’une rétention comprend à la fois des contenants de volume unitaire supérieur à 250 L et de volume unitaire inférieur à 250 L ;
- les conditions d’application de certaines dispositions aux effluents liquides contenant des substances dangereuses ou radioactives ainsi qu’aux canalisations véhiculant des substances dangereuses ou radioactives ;
- les modalités de surveillance de l’environnement (définies en particulier à l’annexe II de la décision du 16 juillet 2013 susmentionnée) :
- insertion d’une colonne supplémentaire précisant dans quels cas s’applique la surveillance du compartiment de l’environnement concerné. Par exemple, la surveillance sur la faune et flore aquatique n’est requise que si l’installation est à l’origine de rejets liquides dans l’environnement ;
- ajout de la mesure du potassium pour les sites marins dans les « précipitations atmosphériques ». Cette détermination est nécessaire pour pouvoir distinguer l’activité du potassium 40 d’origine naturelle issu des embruns de l’activité b des radionucléides d’origine artificielle ;
- clarification des modalités du contrôle de l’activité en tritium dans les matrices biologiques (végétaux et productions agricoles) : la mesure du tritium libre (sous forme HTO) n’est pas requise lorsqu’il est en équilibre avec le milieu (cas de la faune et de la flore aquatique par exemple). Dans ce cas, la mesure du tritium organiquement lié (sous forme TOL) est suffisante ;
- précision sur les modalités de prélèvement des échantillons de lait et de végétaux ;
- précision des exigences de surveillance des sédiments, de la faune et de la flore aquatique en milieu terrestre et en milieu marin ;
- la clarification de la dispense accordée aux installations qui ne produisent pas de rejet liquides ou gazeux concernant certaines exigences de contrôle dans l’environnement :
- en l’absence de rejet de tritium, le contrôle de l’activité en tritium des eaux pluviales n’est pas requis ;
- en l’absence de rejets radioactifs liquides, les contrôles dans les eaux de surface, les sédiments et les matrices biologiques aquatiques ne sont pas requis ;
- en l’absence de rejets radioactifs gazeux, les contrôles dans l’air au niveau du sol, les précipitations atmosphériques, les sols et les matrices biologiques terrestres ne sont pas requis ;
En effet la rédaction figurant dans la version actuelle de la décision pouvait susciter une interprétation erronée.
- préciser les conditions d’application de certaines exigences réglementaires de l’arrêté du 7 février 2012 susmentionné, notamment :
- les modalités de fixation des limites de rejet, en précisant que les valeurs limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques et peuvent s'exprimer en flux ajoutés et en accroissements de concentrations dans le milieu. En l'absence de valeur limite fixée dans la décision de l'ASN encadrant les rejets des installations, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, la valeur limite applicable au le flux ajouté ainsi qu’à l’accroissement de concentration dans le milieu du fait du rejet de l'installation sont fixés à zéro ;
- les durées de conservation des enregistrements et résultats de mesure ainsi que la durée et les conditions d’archivage de l’ensemble des registres ;
- mettre à jour certaines dispositions afin de prendre en compte les évolutions récentes de la réglementation, notamment l’entrée en vigueur au 1erjuin 2015 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, dite directive « Seveso 3 » ;
- supprimer les dispositions antagonistes entre les textes propres aux différentes installations relatifs aux prélèvements d’eau et aux rejets liquides et gazeux et la réglementation générale actuelle, notamment :
- la périodicité trimestrielle de transmission de la synthèse des registres telle que prévue au II de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- la date de transmission (fixée au 30 juin de l’année suivante) du rapport annuel présentant l’impact de l’installation durant l’année écoulée telle que prévue à l’article 4.4.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2015.12.126]
Modalités de la procédure de participation du public portant sur le projet de décision n° 2015-DC-xxxx modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base
Le projet de décision n° 2015-DC-xxxx modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base est mis à disposition du public pour une durée de 7 semaines, du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2016.
Les observations peuvent être faites par voie électronique sur le site de l’ASN jusqu’à la date du 31 janvier 2016.
Les observations reçues feront l’objet d’une synthèse qui précisera notamment les données à la consultation.
Au plus tard à la date de publication de la décision, la synthèse des observations reçues sera mise en ligne sur le site Internet de l’ASN pour une durée de trois mois.
Documents à consulter
Projets de décision
[Projet de] Décision n° 2015-DC-xxxx de l’Autorité de sûreté nucléaire du xx xx 2015 modifiant la décision n°2013-DC-0360.pdf (PDF - 138.11 ko)Documents associés à la consultation
Décision n°2013-DC-0360_modifications_apparentes (PDF - 290.42 ko) Commentaires additionnels EDF sur le projet de consultation (PDF - 246.38 ko) Synthèse des observations du public reçues sur le projet de décision modifiant la décision n°2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 (PDF - 65.32 ko) Motifs - décision n°2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 (PDF - 106.18 ko)En savoir plus
Voir la ou les décisions de l'ASN adoptées à l'issue de cette consultation du public :
Les contributions des internautes
29/01/2016 18:01
Commentaires AREVA sur le projet décision environnement
Dans le cadre de la consultation publique référencée 2015.12.126, vous voudrez bien trouver nos observations sur le projet de modification de la décision ASN 2013-DC-0360 du 16/07/2013 concernant la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
Nous partageons les objectifs visés par ce projet de modification tels qu’ils ont été définis dans la note de cadrage du 17 juin 2015.
Le projet de modification en consultation appelle cependant de notre part les principaux commentaires suivants :
- Les prescriptions portées par la décision s’appliquent à l’ensemble des installations nucléaires de base ce qui de fait ne permet pas de prendre en compte les spécificités propres aux installations et à leur environnement. A cette fin, tout en conservant l’objectif de protection des intérêts visés à l’article L 593-1 du code de l’environnement, il nous semble pertinent de prévoir que les décisions individuelles de l’ASN, prises en application des décrets d’autorisation des INB, et fixant les modalités et les limites de rejets puissent adapter certaines des dispositions de la présente décision aux spécificités de l’installation et de son environnement. A titre d’exemple, l’article 3.3.8 I. qui traite des mesures en continu à réaliser lors des rejets, peut nécessiter des adaptations en fonction des spécificités de l’installation. Afin de permettre cette adaptation, nous proposons de compléter cet article par la disposition suivante : « les dispositions du présent article peuvent être adaptées, par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en fonction des caractéristiques particulières de l’installation ». Ce type de disposition figure déjà à l’article 3.1.1 II de la présente décision et à l’article 4.2.2 II de l’arrêté INB.
- La transposition aux INB des dispositions visant initialement les seules ICPE de l’industrie chimique peut s’avérer dans certains cas inaccessibles et nous conduit à proposer de modifier :
- l’article 3.1.7 pour limiter le domaine d’application des dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2011 traitant des performances analytiques dans les milieux aquatiques aux seules mesures dans l’environnement (les dispositions de cet arrêté n’ont pas vocation à s’appliquer à la surveillance des rejets liquides) ;
- l’article 3.2.9 qui vise la mise en application de la démarche de Recherche de Substances Dangereuses dans l’Environnement (RSDE) définie initialement pour les ICPE, qui demande, pour chacune des substances n’ayant pas fait l’objet d’une limite de rejet autorisée, de démontrer zéro rejet. Une mesure à zéro étant physiquement impossible à démontrer pour toute substance, nous proposons la suppression de l’alinéa correspondant.
Nous restons à votre disposition pour partager nos différents commentaires et propositions détaillés ci-après :
Observations AREVA sur le projet ASN de modification de la décision environnement
Version du 03/12/15
- Article 1.1.2
- « limite de quantification : pour des mesures de paramètres physico-chimiques ou chimiques, signal de sortie ou valeur de concentration au-delà desquels la concentration de l’analyte peut être déterminée avec un degré d’exactitude acceptable. Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NFT90210 ;
- seuil de décision : pour les mesures de radioactivité, s’entend au sens de la norme NF ISO 11929 « Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et extrémités de l'intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications » : il permet de décider si l’effet physique quantifié par la grandeur que l’on veut mesurer est présent au risque de première espèce près ; »
Proposition de modification :
- Seuil de décision (SD) : valeur de mesure particulière ayant une probabilité α d’être dépassée lorsque la valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique, chimique ou de radioactivité que l’on cherche à mesurer) est nulle. α, appelé risque de faux positif ou risque de fausse alarme ou risque associé à un risque de 1ère espèce ou encore risque fournisseur, correspond au risque de déclarer le mesurande significatif à tort.
- Limite de détection (LD) : valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique, chimique ou de radioactivité que l’on cherche à mesurer) pour laquelle la probabilité qu’une valeur de mesure soit inférieure au seuil de décision (SD) est égale à β.β, appelé risque de faux négatif ou risque de non détection ou risque associé à un risque de 2nde espèce ou encore risque client, correspond au risque de déclarer le mesurande non significatif à tort.
- Limite de quantification (LQ) : plus petite valeur vraie du mesurande (grandeur physico-chimique ou chimique que l’on cherche à mesurer) qu’il est possible d’estimer avec une incertitude relative spécifiée.
Justification :définitions issues de la Commission d’ETAblissement des Méthodes d’Analyse (CETAMA), ce qui permet de s’affranchir de la référence aux normes qui peuvent évoluer.
- Article 2.1.3. - « I. - L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés :
- des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances ;
- des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ;
- des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ;
- des émissaires. » Proposition de modification : Art. 2.1.3. - I. - L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés :
- des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances ou effluents radioactifs ou dangereux ;
- des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ;
- des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ;
- des émissaires. Justification : la notion de « substances dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances » introduit une nouvelle notion par rapport à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB alors que la décision a vocation à préciser les exigences du titre IV de l’arrêté INB et non à ajouter des exigences. De plus, cette notion est ambigüe. Si la classification des substances permet de savoir si celle-ci est radioactive ou dangereuse, ce n’est pas le cas pour un effluent dans la mesure où il peut contenir de telles substances à l’état de traces ou d’ultra-traces, suffisamment faibles pour que l’effluent ne soit pas considéré comme radioactif ou dangereux. Par exemple, de l’eau potable contient des traces d’uranium, d’arsenic, de chrome,… sans que pour autant l’eau potable soit qualifiée de radioactive ou dangereuse.
- Article 3.1.1. - I. – « Pour l’application du I de l’article 4.2.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant dispose, dans l’installation nucléaire de base ou à proximité en particulier :
- d’un personnel compétent en mesures nucléaires et radiochimiques ;
- d’un laboratoire de mesure de la radioactivité de l’environnement et d’un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts. Ils sont exclusivement affectés aux mesures prévues ;
- de moyens mobiles redondants lui permettant en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, de réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et du périmètre de l’installation. » Proposition de modification :
I. - Pour l’application du I de l’article 4.2.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant dispose, dans l’installation nucléaire de base ou à proximité en particulier :
- d’un personnel compétent en mesures nucléaires et radiochimiques ;
- d’un laboratoire de mesure de la radioactivité de l’environnement et d’un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts. Ils sont exclusivement affectés à ces types de mesurage ;
- de moyens mobiles lui permettant en toutes circonstances, notamment en cas d’incident ou d’accident, de réaliser des prélèvements et des mesures à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et du périmètre de l’installation. Justification :
’exclusivité aux mesures prévues des deux laboratoires est trop restrictive :l
- cela priverait le (s) laboratoire (s) de la possibilité de réalisation d’autres analyses pour d’autres clients ;
- des mesures procédé peuvent être traitées au niveau du laboratoire effluents ;
- le laboratoire de contrôle des effluents pourrait exceptionnellement être utilisé en cas de situation dégradée ou de crise pour traiter des échantillons environnementaux plus marqués.
Suppression de « redondants » : les fonctions associées aux moyens mobiles peuvent être redondantes et en tout état de cause doivent être disponibles en toutes circonstances. Elles peuvent néanmoins correspondre à des moyens différents (véhicule laboratoire, balise mobile, …), ce que ne permet pas l’utilisation du terme « redondant » appliqué aux moyens mobiles.
- Article 3.1.7. « Les performances analytiques à atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la surveillance de paramètres chimiques dans les milieux aquatiques et les rejets, en ce qui concerne les limites de quantification et l'incertitude élargie, sont celles prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui lui sont attachés dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »
Proposition de modification n°1 :
L’article 3.1.7 ne prévoit pas le cas où lorsque la mesure est significative (substance détectée). Il n’est pas nécessaire de rechercher une limite de quantification prévue par l’arrêté du 27 octobre 2011, comme ceci est prévu au II de l’article 3.3.4 relatif aux mesures de radionucléides dans l’environnement. Nous proposons alors d’ajouter à cet article l’alinéa suivant : « Lorsque les substances chimiques recherchées dans le cadre des analyses sur les rejets sont systématiquement détectées par les mesures réalisées, les dispositions définies en application de l’arrêté du 27 octobre 2011 fixant les valeurs maximales des limites de quantification des couples « paramètre – matrice » ne sont pas requises. ».
Justification : cette proposition de modification est renforcée par le fait que l’arrêté du 27 octobre 2011, qui porte les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, vise les mesures de surveillance de l’environnement, et non celles des rejets. En ce sens, les LQ issues de l’arrêté du 27 octobre 2011 n’ont pas vocation à s’appliquer aux niveaux de concentration des rejets. Qui plus est, compte tenu des caractéristiques de certains rejets, il n’est d’ailleurs pas possible dans certaines situations d’appliquer ces LQ.
Proposition de modification n°2 :
Les performances analytiques à atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la surveillance de paramètres chimiques dans les milieux aquatiques (suppression : et les rejets), en ce qui concerne les limites de quantification et l'incertitude élargie, sont celles prévues par l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui lui sont attachés dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Justification : même justification que précédemment. De plus, il n’existe pas, dans la réglementation, de LQ qui s’applique directement aux rejets d’effluents de substances chimiques, excepté pour les substances à rechercher dans le cadre de la démarche RSDE (circulaire du 27 avril 2011). Quoi qu’il en soit, la LQ doit être adaptée aux limites de rejets prescrites. La comptabilisation des rejets doit suivre la règle définie par l’article 3.2.7.
- Article 3.2.9 – « Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs.
Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu.
Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. »
Proposition de modification :
Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs.
Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu.
suppression :
Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro.
Justification : le dernier alinéa de l’article 3.2.9 est en contradiction avec les principes qui régissent la démarche RSDE (notamment les articles 3.2.22 et 3.2.23 et la circulaire du 27 avril 2011), dans le sens où la présence de substances d’intérêt dans les rejets doit être recherchée, mais que les critères de gestion des résultats tiennent compte du fait que le zéro rejet n’existe pas. En effet, les performances analytiques peuvent être telles qu’elles permettent aujourd’hui de détecter des traces infinitésimales de certains composés dans les rejets, la plupart du temps non mis en œuvre de manière volontaire dans les installations. Les résultats doivent ainsi être interprétés en tenant compte des moyens déployés, et au regard de critères de concentrations, de flux, et de capacité admissible par le milieu. De même, les actions à engager par la suite, qu’elles relèvent de la surveillance pérenne, de la de réduction voir de la suppression dans les rejets, dépendent de ces critères.
La démarche RSDE, appelée par l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012, est une démarche progressive dans laquelle l’ASN fixera aux exploitants les limites de rejets pour les substances mentionnées dans le tableau annexé à l’article R.211-11-1 du code de l’environnement sur la base du dossier RSDE qui leur a été ou leur sera fourni (ce dossier a notamment pour objet de justifier si une substance est rejetée ou non, selon les critères de la circulaire du 27 avril 2011). De plus, en matière de métrologie, la valeur zéro n’existe pas, n’est pas physiquement mesurable et ne peut apparaître dans un texte réglementaire. En effet, le respect d’une valeur limite égale à zéro est physiquement impossible à démontrer. En conséquence, nous vous proposons de supprimer cet alinéa.
- Article 3.2.21. – « L’exploitant assure une surveillance au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs gazeux comprenant notamment :
- une mesure en continu du débit. Pour les cheminées rejetant moins de 1 % des limites de rejets fixées pour le site, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l'ASN, par une estimation des débits rejetés, complétée par des mesures ponctuelles périodiques destinées à vérifier la bonne adéquation avec les débits nominaux de conception ;
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité ;
- une mesure en continu de l'activité bêta globale avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés. »
Proposition de modification :
L’exploitant assure une surveillance au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs gazeux comprenant notamment :
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité.
- une mesure en continu du débit et de l’activité bêta ou alpha globale en fonction des caractéristiques des effluents rejetés, avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés. Pour les cheminées rejetant moins de 1 % des limites de rejets fixées pour le site, la mesure en continu peut être remplacée, après accord de l'ASN, par une estimation des débits et des activités rejetés, complétée par des mesures ponctuelles périodiques destinées à vérifier la bonne adéquation avec les débits nominaux de conception ;
- suppression :
- une analyse périodique des prélèvements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité.
- une mesure en continu de l'activité bêta globale avec enregistrement permanent lorsque ce paramètre contribue à la détection d’éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les effluents rejetés.
Justification : Simplification de l’article. Sur un site comptant de nombreuses cheminées (entre 70 et 90 pour des grands sites nucléaires), la mesure en continu de l’activité globale n’est pas nécessaire pour les cheminées rejetant moins de 1% des limites de rejets fixées pour le site. En effet, pour ces cheminées, un prélèvement en continu avec mesure de l’activité globale en différé est suffisant selon l’approche proportionnée aux enjeux.
- Article 3.3.7. – « I. - Pour les activités impliquant la production, l’utilisation et le rejet de substances radioactives ou non radioactives susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines, l’analyse mentionnée à l’article 3.3.6 comprend un état des sols de son installation.II. - Pour les installations existantes ne disposant pas de l’information sur l’état des sols avant la création de l’installation, l’exploitant fait une comparaison des résultats de l’état des sols avec les données des sols environnants présentant des caractéristiques géologiques et géochimiques similaires.III. - Dans le cas où les résultats de l’état des sols révèlent la présence de substances radioactives ou non radioactives à un niveau non prévu, l’exploitant propose des mesures de gestion adaptées et les met en œuvre après approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire. »
Proposition de modification :
I. - Pour les activités impliquant la production, l’utilisation et le rejet de substances radioactives ou non radioactives susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines, l’analyse mentionnée à l’article 3.3.6 comprend un état des sols de son installation.
II. - Pour les installations existantes ne disposant pas de l’information sur l’état des sols avant la création de l’installation, l’exploitant fait une comparaison des résultats de l’état des sols avec les données des sols environnants présentant des caractéristiques géologiques et géochimiques similaires.
III. - Dans le cas où les résultats de l’état des sols révèlent la présence de substances radioactives ou non radioactives à un niveau non prévu, l’exploitant propose des mesures de gestion adaptées aux enjeux et les met en œuvre après approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
- Article 3.3.8. « I. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur :
- lorsque le rejet se fait dans un cours d’eau, en un point situé en amont des points de rejets et en un point situé en aval de ces points de rejet ;
- lorsque le rejet se fait dans un lac ou un étang, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, lorsque cela est pertinent, en un point hors d’influence du rejet ;II. - Lorsque le rejet se fait en mer, l’exploitant assure pendant tout le rejet une mesure directe ou indirecte de la température, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur.III. – Lorsque le rejet se fait en estuaire, l’exploitant assure pendant tout rejet une mesure directe ou indirecte de la température et de l’oxygène dissous, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur. » Proposition de modification :
I. – Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur :
- lorsque le rejet se fait dans un cours d’eau, en un point situé en amont des points de rejets et en un point situé en aval de ces points de rejet ;
- lorsque le rejet se fait dans un lac ou un étang, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, lorsque cela est pertinent, en un point hors d’influence du rejet ; II. - Lorsque le rejet se fait en mer, l’exploitant assure pendant tout le rejet une mesure directe ou indirecte de la température, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur. A défaut, l’exploitant démontre l’absence d’apport notable de calories du rejet dans le milieu récepteur.III. – Lorsque le rejet se fait en estuaire, l’exploitant assure pendant tout rejet une mesure directe ou indirecte de la température et de l’oxygène dissous, en un point situé dans la zone de mélange où le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du milieu récepteur.IV. - Les dispositions du présent article peuvent être adaptées, par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en fonction des caractéristiques particulières de l’installation. Justification : Compte tenu des difficultés d’application de ces dispositions pendant tout le rejet et dans la zone de mélange, en particulier lorsque le rejet se fait en mer, le point II de l’article 3.3.8 a vocation à s’appliquer à des rejets « thermiques » susceptibles de modifier la température du milieu récepteur.La proposition d’ajout au 4ème alinéa nous permet d’adapter les dispositions de l’article 3.3.8 aux spécificités des installations d’AREVA et à leur environnement. Cela prendrait notamment en compte le cas du site de SOMANU qui réalise ses rejets dans un réseau collectif. Afin de tenir compte des spécificités locales, il serait pertinent de prévoir dans cet article que les décisions individuelles de l’ASN, prise en application du décret d’autorisation de création, fixant les modalités et les limites de rejets puissent adapter les dispositions de l’article 3.3.8 aux circonstances locales ou aux particularités de l’installation (reprise de l’article 4.2.2 II de l’arrêté INB et de l’article 3.1.1 II de la présente décision).
- Article 4.3.1. - II. – « Le dimensionnement des rétentions mentionnées au I de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé associées à des stockages ou entreposages de substances dangereuses ou radioactives ou à des entreposages d’effluents contenant de telles substances, à des aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles respecte la règle définie ci-après : »IX. - Les canalisations susceptibles de véhiculer des substances dangereuses ou radioactives, y compris des effluents véhiculant de telles substances sont, si nécessaire, munies d’une double enveloppe, associées à une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche. Pour l’application de cette disposition, les caractéristiques (niveau de radioactivité, classe de danger…) des substances dangereuses ou radioactives ainsi que les risques d’écoulement ou de dispersion non prévus dans l’environnement sont considérés.
Proposition de modification :
II. Le dimensionnement des rétentions mentionnées au I de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé associées à des stockages ou entreposages de substances ou d’effluents dangereux ou radioactifs (suppression : ou à des entreposages d’effluents contenant de telles substances), à des aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles respecte la règle définie ci-après.
IX. Les tuyauteries (suppression :canalisations) susceptibles de véhiculer des substances ou effluents dangereux ou radioactifs, (suppression : y compris des effluents véhiculant de telles substances) sont, si nécessaire, munies d’une double enveloppe, associées à une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche. Pour l’application de cette disposition, les caractéristiques (niveau de radioactivité, classe de danger…) des substances dangereuses ou radioactives ainsi que les risques d’écoulement ou de dispersion non prévus dans l’environnement sont considérés.
Justification : idem article 2.1.3.I et remplacement de « canalisations » par « tuyauteries » conformément à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB.
- Article 4.3.9. – « I. - Les canalisations sont signalées in situ de façon à préciser la nature et les risques des produits véhiculés.
II. - Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses.
III. - Les supports des canalisations sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
IV. - L’utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l’installation de tuyauteries fixes est interdite. L’utilisation pour une durée limitée doit être prévue dans le système de management intégré.
V. - Les canalisations comportent des dispositifs permettant leur vidange. »
Proposition de modification :
I. - Les tuyauteries (suppression :canalisations) sont signalées in situ de façon à préciser la nature et les risques des produits véhiculés.
II. - Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des tuyauteries (suppression : canalisations) vis-à-vis des chocs et sollicitations diverses.
III. - Les supports des tuyauteries (suppression : canalisations) sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
IV. - L’utilisation permanente de flexibles aux emplacements où est possible l’installation de tuyauteries fixes est interdite. L’utilisation pour une durée limitée doit être prévue dans le système de management intégré.
V. - Les tuyauteries (suppression : canalisations) comportent des dispositifs permettant leur vidange.
Justification : remplacement de « canalisations » par « tuyauteries » conformément à l’article 4.3.3 de l’arrêté INB.
- Article 5.1.3 – « L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être facilement consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées. »
Proposition de modification :
L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être (suppression : facilement ) consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées.
- Article 6.2. – « Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions :
- des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ».
Proposition de modification :
Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions :
- des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (suppression : 1er juillet 2016.)
Justification : Décalage de la date d’entrée en vigueur du dernier alinéa pour prendre en compte le délai d’homologation de la modification de la présente décision.
- Annexe 2 : Surveillance de l’environnement prévue à l’article 3.3.3
Commentaires :
- Végétaux terrestres : « prélèvements de végétaux dans une zone située sous les vents dominants à proximité du site (suppression : (environ 1 km)) ». La surface des sites est parfois étendue et complexe, et peut-être plus éloignée de 1 km de l’installation considérée.
- Note de bas de page (1) : « En fonction des aspects (suppression : rejets ) qualitatifs et quantitatifs des rejets et des moyens techniques existants, via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d’émission est fixée ».
- Note de bas de page (10) « Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse », et en particulier, s’agissant de la spectrométrie alpha sur regroupement des filtres sur une même station, nous vous proposons que cette mesure ne soit réalisée que pour les installations qui sont susceptibles de rejeter du plutonium de façon à adopter une démarche de proportionnalité aux enjeux, et conformément aux objectifs de la révision précisée dans la note de cadrage du 17 juin 2015. La note (10) deviendrait : « Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme aérosol (suppression : gazeuse), pour les installations susceptibles de rejeter du plutonium, sauf dispositions spécifiques précisées dans les prescriptions de l’exploitant ».
29/01/2016 14:01
Andra
Vous trouverez ci-dessous les commentaires de l’Andra sur le projet de décision modificative de la décision n°2013-DC-0360.
De façon générale, il conviendrait de préciser comment les actualisations des différents textes réglementaires visés dans la décision doivent être prises en compte.
Article, chapitre, paragraphe, ligne | Proposition de modification du texte | Justification de l’évolution souhaitée |
---|---|---|
Art 1.1.2 norme de qualité environnementale : telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé - Zone de mélange : zone telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé | « Norme de qualité environnementale " : telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé - pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ; - pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. « Zone de mélange" : zone telle que définie au II de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est : a) Limitée à la proximité du point de rejet ; b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants précisées dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l’environnement des effluents.
| L’ajout de définitions explicites permet de rendre la décision autoportante, même en cas d’abrogation du texte de référence. |
Art. 2.1.3 – I L’exploitant établit et tient à jour des plans et des descriptifs associés : - des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses ou radioactives ou avec des effluents contenant de telles substances ; - des réseaux de prélèvements et de distribution d’eau ; - des réseaux d’échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ; - des émissaires.
| des réseaux comprenant des éléments de l’installation, tels que mentionnés au II de l’article 4.3.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses ou des effluents ou substances radioactives ou dangereuses |
|
Art. 3.1.1- V. – A l’exception des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux qui sont conservés jusqu’au déclassement de l’installation, les enregistrements originaux des mesures en continu, ainsi que les résultats d’analyses et de mesures en laboratoire sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans. Ces enregistrements contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de prélèvement ou de mesure ainsi que des points de rejets. | V. – A l’exception des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale prévues à l’article 3.2.21 du présent arrêté au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux et qui sont conservés jusqu’au déclassement de l’installation, les enregistrements originaux des mesures en continu, ainsi que les résultats d’analyses et de mesures en laboratoire sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans. Ces enregistrements contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de prélèvement ou de mesure ainsi que des points de rejets. |
|
Article 3.2.9 Les valeurs limites de rejets mentionnées à l’article 4.1.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sont fixées sur la base des règles de comptabilisation définies à la section précédente notamment des spectres de référence et des catégories mentionnés à l’article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs. Pour l'application du I de l'article 4.1.11 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, lorsque le prélèvement et le rejet s'effectuent dans la même masse d'eau, les limites de rejets portent sur les substances trouvant leur origine dans l’installation ou dont l’installation a modifié les caractéristiques, et peuvent s'exprimer en flux ajoutés ou en concentrations ajoutées dans le milieu. Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. | Pour chacune des substances visées au I de l’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, en l’absence de valeur limite explicitement fixée par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, la valeur limite applicable au flux ajouté ainsi qu’à la concentration ajoutée dans le milieu du fait du rejet de l’installation est fixée à zéro. | L’article 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 prévoit déjà qu’un exploitant ne puisse rejeter de substances figurant à l’article R. 211-11-1 du code de l’environnement que si une décision ASN l’y autorise (la valeur limite est donc déjà fixée à zéro). En outre, cet alinéa pourrait servir de fondement à l’imposition aux exploitants nucléaires de contrôles continus de l’ensemble des substances que leurs installations rejettent, y compris lorsque celles-ci ne peuvent résulter de leurs procédés. Or, une telle exigence qui ne tiendrait aucunement compte des spécificités de chaque installation serait non proportionnée aux enjeux et donc contraire au principe édicté à l’article 1.1 de l’arrêté susmentionné. Enfin, elle serait contraire à la décision du Conseil d'État du 17 avril 2015 (6ème/1ère SSR, req. 368397) qui précise qu’il ne peut être exigé d’un exploitant qu’il contrôle « la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation ». Elle ne peut donc être maintenue.
|
Art. 3.3.8 | IV. La mesure dans le milieu récepteur mentionnée au I peut-être réalisé de manière discontinue lorsque l’exploitant assure pendant tout le rejet la mesure en continu des paramètres mentionnés au I dans les effluents rejetés. Le respect des valeurs limites fixées en application des articles 4.1.2 et 4.1.11 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé sera assuré par tout dispositif d’arrêt automatisé des rejets en cas de dépassement de celles-ci. La fréquence de mesure dans le milieu récepteur est adaptée aux caractéristiques de l’installation, à son implantation géographique, aux modalités de rejet de l’effluent et aux conditions locales de l’environnement. | Cet ajout permettrait de prendre en compte les cas où la mesure dans le milieu récepteur ne peut pas être réalisée dans les conditions prévues par les différents alinéas de l’article 3.3.8. |
Article 3.3.9 Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.7, lorsque des analyses chimiques, physico-chimiques, écotoxicologiques ou hydrobiologiques de l’eau douce, de l’eau saline et des eaux souterraines sont requises par les prescriptions pour la protection et lorsque ces analyses sont réalisées par des laboratoires qui ne sont pas conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou à des dispositions dont l’exploitant démontre l’équivalence, la qualité des résultats est évaluée chaque année par un organisme tiers choisi conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. La conformité à la norme inclut le prélèvement. | Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.7, lorsque des analyses chimiques, physico-chimiques, écotoxicologiques ou hydrobiologiques de l’eau douce, de l’eau saline et des eaux souterraines sont requises par les prescriptions pour la protection et lorsque ces analyses sont réalisées par des laboratoires qui ne sont pas conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou à des dispositions dont l’exploitant démontre l’équivalence, la qualité des résultats est évaluée chaque année par un organisme tiers choisi conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’évaluation de la conformité à la norme inclut le prélèvement. |
|
Art . 4.2.1 - II. - L’exploitant, sans préjudice des dispositions du code du travail, dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances dangereuses présentes produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. | L’exploitant, sans préjudice des dispositions du code du travail, dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. | Pour mise en cohérence avec les termes employés dans la réglementation REACH. A étendre notamment aux articles 4.2.1-III, 4.2.2, 4.3.1-I et II, VIII, IX, 4.3.3.4.3.5-I et II, et aux titres des chapitres II et III |
Article 5.1.3 L’ensemble des registres est archivé jusqu’au déclassement de l’installation. Cet archivage peut être numérique à condition qu’il puisse être facilement consulté par les services compétents et que soit assurée la traçabilité des modifications apportées. |
| Les délais mentionnés dans cet article ne sont pas complètement cohérents avec ceux prévus par l’article 3.1.1.V. |
Art. 6.2. - Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions : - des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; - des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ; - des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier juillet 2016. | Art. 6.2. - Après son homologation, la présente décision entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’homologation, à l’exception des dispositions : - des articles 1.3.1, 3.3.6, 3.3.7 qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; - des articles 3.1.8, 3.2.7, 3.3.3 et 3.3.4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ; - des articles 3.1.2, pour ce qui concerne le laboratoire de contrôle des effluents, et 3.1.7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. | L’achèvement de la mise en conformité aux normes de prélèvement des effluents nécessite des jouvences de quelques derniers équipements et la qualification de ceux-ci. Par conséquent, un décalage de la mise en application de l’article 3.1.2 au 1ier janvier 2017 est souhaité. |
Annexe 2 Compartiment de l’environnement Radioactivité ambiante | Radioactivité ambiante Débit de dose gamma ambiant | Pour précision. |
29/01/2016 14:01
Commentaires du CEA sur les annexes de la décision environnement et l'article 23 du projet de modification de la décision environnement
Question sur l’annexe 1 de la décision environnement
L'annexe 1 prévoit la possibilité d’utilisation de règles plus contraignantes que les règles de calcul indiquées dans l'annexe si des substances radioactives sont présentes. Est-il envisageable d'avoir la référence de ces règles ?
Annexe 2
Concernant l’ajout de l’analyse du TOL au niveau des végétaux à fréquence fixée par les décisions de rejet, elle ne figure pas dans les dernières versions des décisions de rejet du site. Il est indiqué dans la décision environnement que la périodicité d’analyse est mentionnée dans la décision de l’ASN fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejet. Ce qui n’est pas le cas pour certaines installations. Que faire dans ces cas ?
Concernant l’ajout du carbone 14 sur les mollusques à fréquence annuelle, il ne figure pas non plus dans toutes les décisions.
Dans le tableau ci-dessous, des modifications sont apportées aux points suivants :
· « Radioactivité ambiante » remplacée par « Débit de dose gamma ambiant »,
· Suppression de la mesure du TOL dans les végétaux terrestres, la faune et la flore aquatiques, et les productions agricoles : voir argumentaire ci-dessous,
· Suppression de la notion de distance pour les végétaux terrestres : voir argumentaire ci-dessous,
· Nature des échantillons dans la faune aquatique : voir argumentaire ci-dessous,
· Remarques dans les notes (1) et (4) : voir ci-dessous, la rédaction d’un texte alternatif.
Compartiment de l’environnement | Condition sur les rejets radioactifs | Nature du contrôle | Fréquence | Paramètres ou analyses | Paramètres ou analyses |
---|---|---|---|---|---|
Air au niveau du sol | Si rejets atmosphériques | Activité volumique dans l'air (1) | Hebdomadaire à mensuelle(2) | En fonction des rejets de l’installation (1) |
|
Poussières atmosphériques (3) (4) | Quotidienne | Détermination de l’activité bêta globale et spectrométrie gamma(9) si l’activité bêta globale est supérieure à 2 mBq/m3 | Détermination de l’activité alpha globale et spectrométrie gamma(9) si l’activité alpha globale est supérieure à 2 mBq/m3 | ||
Mensuelle
| Spectrométrie gamma(9) sur regroupement des filtres quotidiens d’une même station | Spectrométrie alpha(10) sur regroupement des filtres quotidiens d’une même station | |||
Radioactivité ambiante |
| Débit de dose gamma ambiant Radioactivité ambiante dans un rayon inférieur à 10 km autour de l’installation (5) | Enregistrement continu | Débit de dose gamma ambiant |
|
Précipitations atmosphériques | Si rejets atmosphériques | Prélèvement continu des précipitations dans l'environnement | Bimensuelle | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (sites marins) (6) | Détermination de l’activité alpha globale
|
Eaux de surface
| Si rejets liquides | Contrôle des eaux de surface en aval des rejets | Horaire à mensuelle(2) | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (6) | Détermination de l’activité alpha globale
|
Eaux souterraines |
| Contrôle des eaux souterraines(12) | Mensuelle à annuelle(2) | Détermination de l’activité bêta globale Tritium (7) Potassium (6) | Détermination de l’activité alpha globale
|
Végétaux terrestres | Si rejets atmosphériques | Prélèvement de végétaux dans une zone située sous les vents dominants à proximité du site (environ 1 km) voir remarque ci-dessous | Mensuelle à annuelle(2) | Spectrométrie gamma(9) Tritium (7) et HTO * (et TOL) Carbone 14 (7) | Spectrométrie alpha(10) |
Lait | Si rejets atmosphériques | Prélèvement de lait produit au voisinage de l’installation (0 – 10 km) (8) | Mensuelle à annuelle(2) | Spectrométrie gamma(9) Tritium (7) Carbone 14 (7) Strontium 90 (7) |
|
Sol | Si rejets atmosphériques | Prélèvement des couches superficielles des terres | Annuelle | Spectrométrie gamma(9) |
|
Faune et flore aquatiques | Si rejets liquides | Prélèvements de faune et de flore aquatiques dans les zones proches des rejets (2bis) | Annuelle | Spectrométrie gamma(11) Tritium (7) (TOL)* sur crustacés et mollusques (dans milieu marin) Carbone 14 sur poissons et mollusques (dans milieu dulçaquicole) (7) |
|
Sédiments | Si rejets liquides |
| Annuelle | Spectrométrie gamma(11) | Spectrométrie alpha(10) |
Productions agricoles | Si rejets atmosphériques | Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants | Annuelle | Tritium (7) * (HTO et TOL) Spectrométrie gamma(9) |
|
(1) En fonction des rejets qualitatifs et quantitatifs, via une station de prélèvement d'air, pour les catégories de radionucléides pour lesquelles une valeur limite d’émission est fixée dans la décision ASN fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejet
(2) Pour chaque installation, la périodicité est précisée dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
(2bis) Pour chaque installation, les prélèvements et paramètres sont adaptés et précisés dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
(3) Un point de mesure étant nécessairement situé sous les vents dominants par rapport à l'installation
(4) Via une station de prélèvement et une collecte sur d’aspiration en continu sur un filtre fixe
(5) En limite d’installation ou d’établissement, la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle
(6) Déterminé par mesure chimique
(7) Uniquement si rejeté par l’installation
(8) En cas de production laitière dans le périmètre de 10 kilomètres autour de l’installation
(9) Spectrométrie gamma portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse et le potassium 40
(10) Spectrométrie alpha portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme gazeuse
(11) Spectrométrie gamma portant notamment sur les radionucléides rejetés sous forme liquide et le potassium 40
(12) pour chaque installation, les piézomètres concernés par les mesures sur les eaux souterraines sont précisées dans la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions relatives aux modalités de rejets dans l'environnement des effluents
Remarque sur les végétaux terrestres, la faune et la flore aquatiques et les productions agricoles
(*): En raison de la très faible radiotoxicité du tritium, les doses susceptibles de résulter des activités du tritium observés en France sont extrêmement faibles, inférieures au nanosievert par an. Sachant que la dose estimée aux groupes de référence due au tritium est particulièrement faible, l’exigence de mesurage des formes du tritium libre (sous forme HTO) et du tritium organiquement lié (TOL) séparément n’est pas conforme au principe de proportionalité aux enjeux ou aux risques.
D’autre part, il est rappelé que la demande de mesurages du TOL dans des échantillons de la flore et faune aquatiques et de productions agricoles requiert de préciser l’incertitude requise pour ces mesurages. Cependant, il n’existe aujourd’hui aucune norme décrivant une procédure de mesurage directe du TOL dans des échantillons biologiques qui permette de garantir un niveau d’incertitude donné puisqu’il n’existe aucun matériel de référence qui puisse permettre de valider une quelconque procédure de mesurage qui reste longue, délicate à mettre en œuvre et avec de nombreuses sources d’incertitude difficile à quantifier et vérifiable.
Nous préconisons donc de supprimer la mesure du tritium organiquement lié (TOL) dans les végétaux terrestes et les productions agricoles et de ne conserver que la mesure du tritium libre (sous forme HTO) dans les matrices considérées. Il est en effet plus rapide de réaliser une mesure de l’activité du tritium libre, puisque l’étape de combustion n’est pas nécessaire.
Aussi, compte tenu que les niveaux en tritium attendus et connus dans l’environnement sont de quelques Bq/kg dans les productions alimentaires, que les doses sont des fractions de nSv/an, que l’activité massique en TOL peut être déterminée par simple soustraction de résultats de tritium libre aux résultats de tritium total obtenus sur les mêmes échantillons et afin de ne pas imposer au laboratoire d’essai de réaliser en routine une procédure de mesurage dont la mise en œuvre et le coût sont hors de proportion aux enjeux, il est proposé, si la connaissance de l’activité massique en TOL est vraiment considérée comme nécessaire, de remplacer la demande de mesurage de l’OBT par celle du tritium total.
Remarque sur les végétaux terrestres :
cette notion de distance devrait être supprimée, car sur certains sites étendus, cette distance ne suffit pas à se trouver en dehors du périmètre des INB. Il convient donc de se limiter à la notion de « sous les vents dominants à proximité du site ».
Remarque sur la faune et la flore aquatique :
la prise d’échantillons de poissons devrait être rendu systématique uniquement dans les eaux douces et la prise d’échantillons de mollusques et de crustacés uniquement également dans le milieu marin, en raison de la difficulté d’approvisionnement dans certains milieux. Il y a par exemple très peu de mollusques dans le Rhône et il est donc très difficile de réaliser les analyses demandées, sans compter le risque de disparition des mollusques.
Article 23
Par analogie avec la nouvelle disposition relative à la mesure de strontium-90 dans le lait, lorsqu’une installation ne rejette pas de strontium-90 par voie atmosphérique, il n’est pas requis de le mesurer dans les végétaux terrestres. Il convient d’ajouter « et les végétaux » au deuxième alinéa et de modifier l’article comme suit :
« Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication de la présente décision, les dispositions suivantes prévalent sur celles des arrêtés autorisant les prélèvements d’eau et les rejets liquides et gazeux pour l’exploitation d’un site nucléaire et sur celles des prescriptions prises par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire régissant ces installations en application de l’article L.592-20 du code de l’environnement, en vigueur à la date de publication de la présente décision :
- les mesures d’activité bêta globale dans le lait et les végétaux ne sont pas requises ;
- lorsque l’installation ne rejette pas de strontium 90, la mesure de ce radionucléide dans le lait « et les végétaux » n’est pas requise ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire de la synthèse prévue au II de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé est trimestrielle ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire du rapport annuel prévu à l’article 4.4.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, est effectuée au plus tard le 30 juin de l’année suivante ;
- la transmission à l’Autorité de sûreté nucléaire des enregistrements des mesures en continu de l’activité bêta globale au niveau des cheminées de rejets d’effluents radioactifs gazeux mentionnées au V de l’article 3.1.1 n’est pas requise. »
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017