Les enjeux des opérations de conditionnement des déchets radioactifs
Les déchets radioactifs produits lors des phases de fonctionnement puis de démantèlement d’une installation nucléaire de base (INB) doivent faire l’objet d’une gestion sûre jusqu’à leur élimination dans une installation de stockage adaptée. Cette gestion comprend différentes étapes successives (prétraitement, traitement, conditionnement, entreposage, transport, stockage) qui constituent une filière de gestion.
Une telle filière de gestion comprend plusieurs étapes successives et interdépendantes. Chacune de ces étapes doit donc être compatible avec les suivantes, tout particulièrement avec le stockage. Au sein d’une filière de gestion, les opérations de conditionnement des déchets doivent être tout particulièrement encadrées, notamment pour les raisons suivantes :
- ces opérations peuvent impliquer des transformations difficilement réversibles des déchets radioactifs. Il convient donc de s’assurer, préalablement à leur réalisation, de leur compatibilité avec les étapes suivantes de la filière de gestion. Cette vérification est de la responsabilité du propriétaire des déchets radioactifs ou de l’exploitant nucléaire réalisant cette opération ;
- la démonstration de sûreté des installations réceptrices des colis de déchets radioactifs produits (installations d’entreposage ou de stockage tout particulièrement) repose notamment sur le respect d’exigences portant sur les caractéristiques des colis de déchets radioactifs qu’elles acceptent. Il convient ainsi de s’assurer de la bonne réalisation des opérations de conditionnement, afin de garantir la conformité des colis de déchets radioactifs produits avec les caractéristiques attendues pour ceux-ci. L’exploitant qui conditionne des déchets radioactifs est responsable de s’assurer de la qualité des colis qu’il produit. L’exploitant qui reçoit des colis de déchets radioactifs dans son installation est, lui, responsable de vérifier le respect par ces colis des exigences qu’il a fixées.
En France, la loi prévoit par ailleurs que les déchets radioactifs ultimes ne pouvant, pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde. L’Andra a la mission de concevoir un projet de centre de stockage en couche géologique profonde. Elle développe actuellement un projet de tel stockage, dénommé Cigéo, qui sera une installation nucléaire de base (INB), et sera soumise, à ce titre, au contrôle de l’ASN. Dans l’attente de la version finale des spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs de cette installation, les colis de déchets radioactifs produits ne doivent présenter aucune caractéristique rédhibitoire vis-à-vis de leur stockage, et être compatibles avec les exigences connues et envisagées pour l’installation de stockage à la date de leur production.
L’article 6.7 de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base prévoit ainsi que le conditionnement des déchets destinés à des installations de stockage de déchets radioactifs à l'étude prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 et ne disposant pas de spécifications d'acceptation est subordonné à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les colis « 500 L MI » et « 800 L alpha-Pu FI » objets de la demande d’accord de conditionnement déposée par le CEA
L’INB 37-A, dénommée station de traitement des déchets (STD), constitue à ce jour la seule INB civile du CEA autorisée à réaliser le conditionnement des déchets radioactifs MA‑VL (moyenne activité à vie longue) avant leur entreposage dans l’installation Cedra (INB 164), dans l’attente d’une expédition vers une installation de stockage en couche géologique profonde. Cette situation particulière rend la STD incontournable dans la stratégie de démantèlement et de gestion des déchets au CEA.
Le CEA a déposé une demande d’accord de conditionnement par antériorité pour des déchets MA-VL conditionnés dans la STD : les déchets technologiques dits « faiblement irradiants » et « moyennement irradiants » de l’ensemble des centres du CEA, produits par les opérations d’exploitation, de démantèlement et de reprise et de conditionnement de déchets anciens.
Les déchets technologiques faiblement irradiants sont conditionnés dans l’INB no 37‑A selon deux procédés distincts suivant leur nature. Les déchets compactables sont pré-conditionnés chez les producteurs, puis conditionnés au sein de la STD par compactage, transfert du colis du poste de compactage au poste de verrouillage où le conteneur est fermé avec son couvercle, puis immobilisation des galettes de déchets compactés par injection d’un mortier. Les déchets non compactables sont, quant à eux, placés directement chez les producteurs dans un conteneur de 870 L en acier noir muni d’un panier centré. Le conteneur est fermé au moyen d’un couvercle boulonné, puis les déchets contenus dans les conteneurs primaires sont immobilisés par injection du mortier de blocage.
Les déchets technologiques dits « moyennement irradiants » sont pré-conditionnés dans les installations productrices avant leur envoi à l’INB n°37-A pour y être conditionnés en colis 500 L MI. Les étapes du conditionnement consistent à compacter les poubelles, déplacer le colis à vitesse réduite jusqu’au poste de sertissage, fermer le conteneur avec son couvercle, puis immobiliser les poubelles de déchets compactées par l’injection d’un mortier.
Conclusions de l’instruction de l’ASN
À l’issue de l’instruction de ces demandes, l’ASN estime que le dossier du CEA permet de poursuivre le conditionnement de colis 500 L « moyennement irradiant » et en colis de 870 L « alpha-Pu faiblement irradiant » dans l’INB 37-A, qui pourront être entreposés puis stockés de manière sûre. Elle note que des travaux sont nécessaires pour mieux comprendre les conditions d’entreposage et de stockage des déchets déjà produits. L’ASN soumet à consultation un projet de décision visant à autoriser la poursuite du conditionnement des déchets en colis de 500 L « moyennement irradiant » et en colis de 870 L « alpha-Pu faiblement irradiant » et à prescrire les vérifications nécessaires sur les colis déjà produits en vue de leur stockage.