10 TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES Article 55 Modification de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (pour le détail, consulter le texte de cette loi). Article 56 Cet article procède aux modifications du code de la santé publique rendues nécessaires par la création de l’Autorité de sûreté nucléaire (pour le détail, consulter les chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie de ce code). Article 57 Cet article procède aux modifications du code du travail rendues nécessaires par la création de l’Autorité de sûreté nucléaire. À l’occasion de la refonte du code du travail intervenue en 2008, les deux dispositions législatives concernées par cet article de la loi TSN ont été transférées dans la partie réglementaire du code. I. Disposition transférée à l’article R. 4451-6 du code du travail qui est ainsi rédigé : «Art. R. 4451-6. Le décret en Conseil d’État déterminant les règles de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants prévu à l’article L. 4451-2 est pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. » II. Disposition transférée à l’article R. 4451-6 du code du travail qui est ainsi rédigé : « Art. R. 8111-11. Dans les centrales de production d’électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l’article 28 de la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d’inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant. « Ces missions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail. » Article 58 Prise en compte de la nouvelle base juridique du régime des installations nucléaires de base dans l’article L. 227-1 du code de l’environnement qui devient: « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ». Article 59 Modification de l’article L. 1332-2 du code de la défense qui devient: « Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l’autorité administrative». Article 60 Cet article modifie les lois relatives au contrôle des transports afin de donner des compétences dans ce domaine aux inspecteurs de la sûreté nucléaire (pour le détail, consulter l’article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, l’article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés et l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile). Article 61 Cet article modifie le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, qui devient la loi relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et le titre III de cette loi, désormais intitulé «Enquêtes techniques», afin de l’étendre aux enquêtes techniques menées par l’Autorité de sûreté nucléaire après un accident ou un incident concernant une activité nucléaire (voir le texte de cette loi pour le détail). Article 62 I. - La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée. II. - Ce paragraphe remplace les références à la loi du 2 août 1961 par des références à la loi du 13 juin 2006 dans l’article 39 quinquies F du code général des impôts [dispositif d’amortissement accéléré de certains investissements], dans l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) [taxe sur les installations nucléaires de base], dans l’article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et dans l’article L. 1335-1 du code de la santé publique. Le I de l’article 44 de la loi du 30 décembre 1996 devient: «I. - Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables jusqu’à la parution des décrets d’application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire qui s’y substituent». Pour les autres substitutions, voir les lois et code correspondants. III. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application. Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l’article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi. Article 63 Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31mars 2007. Article 64 Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l’article 63 sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de la date visée à l’article 63. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire - NOR:DEVX0100081L Texte loiTSN 2009-10_bat 31/03/10 11:41 Page10
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