9 les décrets d’autorisation d’arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au VI du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années suivant la mise en service de l’installation. Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d’installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives. Section 1: Constatation des infractions. Article 46 Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l’article 40 et peuvent, en cas d’entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article. Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d’être commise l’infraction. Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l’exploitant de l’installation ou à la personne responsable du transport. À l’égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du V de l’article 28, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l’environnement. Article 47 En application des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements d’échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires. Section 2: Sanctions pénales. Article 48 I. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait : 1° De créer ou d’exploiter une installation nucléaire de base sans l’autorisation prévue à l’article 29 ; 2° D’exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l’article 33 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ; 3° De poursuivre l’exploitation d’une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d’arrêt ou de suspension. II. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait : 1° D’exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative de respecter une prescription ; 2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l’article 29 ou de l’article 44. III. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de transporter des substances radioactives sans l’autorisation ou l’agrément mentionnés à l’article 35 ou en violation de leurs prescriptions. IV. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour ¬l’exploitant d’une installation nucléaire de base : 1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l’autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l’article 40 ; 2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 40 et 46. V. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou la personne responsable d’un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d’un incident ou accident prescrites par l’article 54. VI. - Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l’article 21 dans les six mois suivant la fin de l’année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d’y porter des renseignements mensongers. Article 49 En cas de condamnation pour une infraction prévue à l’article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes: 1° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit; 3° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Article 50 En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l’article 48, le tribunal peut : 1° Décider de l’arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l’installation ; 2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu’il détermine. L’injonction de remise en état peut être assortie d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d’office aux frais de l’exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser. Article 51 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° En cas de création d’une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l’exploitation en violation d’une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article 33, une amende de 1 500 000 euros ; 2° Pour les autres infractions, l’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ; 3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Article 52 Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l’ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 48 et 51. La juridiction peut assortir l’injonction d’une astreinte de 15 000 euros au plus par jour de retard. Article 53 Modification du premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement qui devient: « Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu’aux textes pris pour leur application ». Chapitre V: Dispositions applicables en cas d’incident ou d’accident. Article 54 En cas d’incident ou d’accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de l’installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l’environnement, l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou la personne responsable d’un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l’Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l’État dans le département du lieu de l’incident ou de l’accident et, s’il y a lieu, au représentant de l’État en mer. Texte loiTSN 2009-10_bat 31/03/10 11:41 Page9
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