68 linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1er de ce rapport précise ce point. 1⎮ 4 Le principe de participation Ce principe, qui prévoyait la participation des populations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics, est défini par l’article 7 de la charte de l’environnement en ces termes: «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement». Dans le domaine nucléaire, sont organisés des débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire par exemple, ainsi que des enquêtes publiques, notamment au cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou au démantèlement d’installations nucléaires. La consultation des collectivités territoriales sur certaines décisions ainsi que la mise en place de commissions locales d’information (CLI) illustrent également ce principe. Le droit à l’information concerne l’ensemble des champs d’activité de l’ASN qui a vu ses attributions renforcées par la loi TSN. Ainsi, l’ASN contribue-t-elle à l’information des publics sur la sûreté nucléaire et la radioprotection (mission présentée au chapitre 6): –l’information du public: sur les événements survenus dans les INB ou lors de transports de matières radioactives, sur les rejets, normaux ou accidentels, des INB; –l’information des travailleurs sur leur exposition radiologique individuelle; –l’information des patients sur l’acte médical, notamment son volet radiologique. 1⎮ 5 Le principe de justification L’article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que: «Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.» Selon le type d’activité, la prise de décision en matière de justification relève de différents niveaux d’autorité: elle appartient au Gouvernement pour les questions qui relèvent de l’intérêt général, comme dans le cas du recours à l’énergie nucléaire, en particulier la création ou le démantèlement d’INB; elle est confiée à l’ASN dans le cas des transports ou des sources de rayonnements utilisées à des fins médicales ou non médicales, sauf pour ce qui concerne l’introduction de radioéléments dans les biens de consommation ou produits de construction qui échoit au Gouvernement; elle relève de la compétence de l’AFSSAPS s’il s’agit de mettre sur le marché un nouveau dispositif médical irradiant et de celle des médecins lors de la prescription et de la réalisation d’un acte à finalité diagnostique ou thérapeutique. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque sanitaire. Soit l’interdiction est prononcée de façon générique (exemple: interdiction d’irradiation volontaire de personnes à des fins non médicales), soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection sera refusée ou ne sera pas reconduite. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification pourra être lancée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1⎮ 6 Le principe d’optimisation L’article L. 1333-1 du CSP dispose que: «L’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ou d’une intervention doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché.» Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA, conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict nécessaire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1⎮ 7 Le principe de limitation L’article L. 1333-1 du CSP dispose que: «L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.» Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font l’objet de limites strictes. Celles-ci comportent des marges de sécurité importantes pour prévenir l’apparition des effets
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