Rapport annuel de l'ASN 2009

67 CHAPITRE LES PRINCIPES ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2 Les activités nucléaires doivent s’exercer dans le respect de principes fondamentaux inscrits dans des textes juridiques. La charte de l’environnement, adossée à la Constitution, établit le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source, le principe du «pollueur-payeur», le principe de précaution et le principe de participation. Le code de la santé publique établit les trois principes de radioprotection qui sont la justification, l’optimisation et la limitation. La loi TSN établit le principe de responsabilité première de l’exploitant. 1⎮ 1 Le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source Le «principe de prévention» prévoit la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à l’environnement qui doivent tenir compte des «meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». Ce principe est défini à l’article 3 de la charte de l’environnement. Il est énoncé dans le code de l’environnement. 1⎮ 2 Le principe du «pollueur-payeur» Le principe du «pollueur-payeur» décline le principe de responsabilité première de l’exploitant dans les conditions définies par le code de l’environnement, en ce qu’il fait supporter le coût des mesures de prévention et de réduction de la pollution par le pollueur responsable des atteintes à l’environnement. Ce principe est défini à l’article 4 de la charte de l’environnement en ces termes: «Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement». Ce principe se traduit en particulier par la taxation des INB (taxe «INB»), des producteurs de déchets radioactifs (taxe additionnelle sur les déchets) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (fraction de la taxe générale sur les activités polluantes – TGAP). 1⎮ 3 Le principe de précaution En vertu du principe de précaution, l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de dispositions de protection de l’environnement. Il est défini par l’article 5 de la charte de l’environnement en ces termes: «Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage». En ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faible dose et faible débit de dose, le principe de précaution est mis en pratique en adoptant une relation 1 LES PRINCIPES DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT L’Autorité de sûreté nucléaire assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle contribue à l’information des citoyens. Son ambition est de faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection, dont l’objectif fondamental est de protéger les individus, la société et l’environnement en établissant et en maintenant dans les installations nucléaires des défenses efficaces contre les risques radiologiques. Cet objectif général, obéissant aux principes de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la protection de l’environnement qui figure dans la Constitution, se traduit par plusieurs objectifs opérationnels: –dans les conditions de fonctionnement, l’exposition aux rayonnements ionisants du fait de l’activité nucléaire doit être maintenue au-dessous des limites prescrites et à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre; – les accidents dans les installations nucléaires doivent faire l’objet de mesures de prévention; –dans le cas où un accident aurait lieu, des dispositions doivent être mises en œuvre pour que ses conséquences soient atténuées.

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