320 éléments sur lesquels portent les prescriptions de l’autorisation sont appelées par le code de la santé publique et sont en cours d’élaboration. Par ailleurs, dans la continuité de la démarche initiée en 2007 avec les modifications du code de la santé publique qui permettent un meilleur équilibre des champs des activités soumises à déclaration ou à autorisation et donc une meilleure adaptation du niveau des exigences réglementaires aux enjeux de radioprotection, l’ASN a poursuivi ses travaux pour la mise en œuvre d’un régime de déclaration dans le domaine non médical. Cette démarche a abouti à la publication de plusieurs décisions homologuées (cf. chapitre 3) définissant d’une part, le champ d’application de ce nouveau régime, et d’autre part, ses modalités de mise en œuvre. Sont concernés: –les appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et répondant à l’une des conditions suivantes: – le faisceau d’émission est directionnel et vertical, à l’exclusion de l’ensemble des appareils de tomographie; –l’appareil est utilisé à des fins de radiographie endobuccale; –les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dont le débit d’équivalent de dose à 10 cm de toute surface accessible dans les conditions normales d’utilisation et du fait de leur conception est inférieur à 10 µSv.h-1. 2⎮ 3 Les règles de gestion des sources de radionucléides Ces règles, déjà présentées au chapitre 3, sont bien entendu également applicables dans les domaines de l’industrie et de la recherche. Il est rappelé que ces règles portent sur: –l’obligation de disposer d’une autorisation avant toute cession ou acquisition de sources; –l’enregistrement préalable auprès de l’IRSN de tout mouvement de sources; –la tenue par le titulaire de l’autorisation d’une comptabilité détaillée des sources qu’il détient et de leurs mouvements; –la déclaration sans délai au préfet et à l’ASN de la perte ou du vol de sources radioactives; –la restitution par l’utilisateur à ses fournisseurs – qui sont dans l’obligation de les reprendre – des sources scellées périmées, détériorées ou en fin d’utilisation. S’appliquent également certaines conditions particulières d’emploi fixées naguère par la CIREA (Commission interministérielle des radioéléments artificiels). La CIREA, qui était chargée des questions relatives aux radioéléments artificiels jusqu’en 2002, avait fixé des conditions particulières d’emploi (CPE) destinées à informer le futur titulaire d’une autorisation des conditions d’application de la réglementation dans son domaine d’activité. Dans l’attente de la parution de décisions homologuées de l’ASN s’y substituant ou de leur abrogation, les CPE sont toujours en vigueur conformément au décret n° 2002-460. 2⎮ 4 Le retrait des activités non justifiées ou interdites Le code de la santé publique stipule que «une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.» Il précise également «qu’est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation et les produits de construction» (articles R. 1333-2 et 3 du code de la santé publique). Dans le cas de sources utilisées à des fins industrielles et de recherche, la prise de décision en matière de justification est confiée à l’ASN par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. Soit l’interdiction est prononcée de façon générique (par exemple: interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens de Tête de paratonnerre radioactif
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