319 CHAPITRE LES UTILISATIONS NON MÉDICALES DES RAYONNEMENTS IONISANTS 10 2⎮ 2 Les procédures d’autorisation Pour chaque activité nucléaire relevant d’une autorisation délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire, la demande correspondante doit être présentée par le responsable de l’activité nucléaire conjointement avec le chef d’établissement ou son préposé. Ce dossier est à établir à partir d’un formulaire disponible sur le site www.asn.fr à la rubrique «formulaire» et à retourner à l’ASN, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives demandées. Ce site contient également des notices explicatives pour aider les demandeurs à constituer leur dossier. Le dossier doit permettre d’établir que les garanties en matière de radioprotection sont présentes et effectives, et qu’elles ont été définies en tenant compte des principes de justification, d’optimisation et de limitation énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique. Dans ce but, ce dossier doit comporter des éléments relatifs à: – la justification de la demande; – les conditions de détention et d’utilisation des sources; –la présence d’une personne compétente en radioprotection; –les caractéristiques et performances des appareils contenant des sources détenus et utilisés; – l’organisation de la radioprotection; – la rédaction de consignes de sécurité; –les précautions prises face aux risques de vol ou d’incendie. En 2009, l’ASN a poursuivi et achevé ses actions destinées à favoriser le traitement des autorisations par ses divisions territoriales. L’instruction des demandes relatives à la détention et l’utilisation de sources de rayonnements ionisants a été entièrement confiée aux divisions territoriales de l’ASN. L’instruction des autorisations concernant les fournisseurs a été conservée au niveau national. La révision de l’ensemble des formulaires et notices engagée en 2008 dans un objectif de simplification, de graduation des risques et d’harmonisation s’est poursuivie en 2009 et se traduira par plusieurs décisions homologuées de l’ASN définissant le contenu des dossiers à joindre aux demandes d’autorisation. Une première décision technique de l’ASN publiée en 2008 apporte des précisions sur le contenu des dossiers de demande d’autorisation délivrée par l’ASN pour les fournisseurs de sources. D’autres décisions portant notamment sur le contenu détaillé des informations à joindre aux demandes d’autorisation pour l’utilisation de radionucléides ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’une décision précisant les Nature de l’activité nucléaire Procédure et autorité Observations compétente Fabrication de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant Utilisation ou détention de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant Irradiation de produits, y compris les produits alimentaires Utilisation ou détention de générateurs électriques, y compris les accélérateurs de particules Import ou export de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant Distribution de radionucléides ou produits ou dispositifs en contenant ou d’appareils électriques générant des rayonnements ionisants Tableau 2: procédures applicables aux activités nucléaires à des fins industrielles ou de recherche Autorisation de l’ASN, sauf: – si activité nucléaire dans ICPE autorisée: autorisation préfectorale(1) ; – si activité dans une INB: autorisation par décret puis prescriptions de l’ASN(3) Autorisation de l’ASN ou si activité dans une INB: autorisation par décret puis prescriptions de l’ASN(3) Exemption possible si critères fixés à l’article R.1333-18 du CSP respectés(2) Exemption possible si critères fixés à l’article R.1333-18 du CSP respectés(2) (1) Les dispositions du code de la santé publique sont prises en compte dans les autorisations délivrées au titre du code minier ou du régime des installations nucléaires de base. (2) Les critères d’exemption aux procédures d’autorisation s’appliquent : –pour les radionucléides, si les quantités totales mises en jeu ou leur concentration par unité de masse sont inférieures aux seuils fixés en annexe du code de la santé publique (pour autant que les masses des substances mises en jeu ne dépassent pas une tonne) ; –pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants ne créant, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 µSv/h, s’il s’agit d’appareils fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV. (3) Cette disposition simplificatrice ne s’applique qu’au cas des sources nécessaires au fonctionnement des INB et pour des activités liées au fonctionnement de l’INB sous réserve que le référentiel de sûreté de l’exploitant intègre les prescriptions relatives à la radioprotection et à la gestion des sources radioactives. Les autres sources détenues ou autres activités nucléaires exercées restent soumises à autorisation au titre du R.1333-17 du code de la santé publique.
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