Rapport annuel de l'ASN 2009

211 CHAPITRE L’INFORMATION DU PUBLIC ET LA TRANSPARENCE 6 activités et aux substances dangereuses et, d’autre part, le public est associé à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement. Les articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement ont créé une Commission nationale du débat public (CNDP), chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. Les projets dans le domaine nucléaire relèvent souvent de la procédure de débat public. En 2005 et 2006, trois débats publics avaient ainsi concerné l’ASN. Il n’y en a pas eu depuis mais le projet de construction d’un EPR à Penly, annoncé par le Président de la République en 2009, devrait donner lieu à un nouveau débat, sans doute en 2010. La loi TSN et son décret d’application du 2 novembre 2007 ont renforcé l’information et la consultation du public sur les procédures relatives aux INB. Ainsi, l’autorisation de création et l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une INB font-ils dorénavant systématiquement l’objet d’une enquête publique. Ces autorisations sont également soumises à l’avis du Conseil général, des conseils municipaux et de la commission locale d’information (CLI). Les projets de prescriptions de l’ASN portant sur les prélèvements d’eau, les rejets ou les nuisances d’une INB sont aussi présentés à la CLI et au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). L’ASN veille à ce que ces consultations permettent au public et aux associations intéressées de faire valoir leur point de vue, notamment en s’assurant de la qualité des dossiers présentés par les exploitants et en cherchant à renforcer les moyens dont disposent les CLI pour émettre un avis indépendant sur ces dossiers (en particulier grâce aux recours à une expertise distincte de celles de l’exploitant et de l’ASN). 2⎮2 ⎮2 Développer la concertation avec le public sur les rejets des INB Comme lors de sa création, une enquête publique est organisée en cas de modification notable d’une INB. Il peut cependant advenir qu’une modification moins importante d’une installation conduise à une augmentation des valeurs limites de rejets. Dans un tel cas, les procédures actuelles prévoient des consultations de la CLI et du CODERST sur les nouvelles prescriptions mais non une consultation directe du public. Aussi, l’ASN a décidé en 2008 de proposer aux exploitants, à titre expérimental, de mettre en place, dans certains cas, une procédure de consultation du public avec la mise à disposition par l’exploitant de l’étude d’impact de son projet. Une telle expérimentation a eu lieu en 2009 à Cadarache. L’ASN a également proposé qu’une disposition soit introduite dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (loi «Grenelle II») pour généraliser cette consultation. Cette initiative a été soutenue par le Gouvernement qui a présenté un amendement en ce sens voté par le Parlement. 2⎮3 Les Commissions locales d’information (CLI) et l’Association nationale des Commissions et Comités locaux d’informations (ANCCLI) 2⎮3 ⎮1 Les Commissions locales d’information (CLI) Le cadre de fonctionnement des CLI En application d’une circulaire du Premier ministre datant du 15 décembre 1981, des Commissions locales d’information ont été mises en place dans les années 1980 autour de la plupart des installations nucléaires, à l’initiative des conseils généraux. La loi TSN a conforté l’existence des CLI en leur donnant un statut législatif. Son article 22 prévoit la création d’une CLI auprès de chaque INB (une CLI pouvant être commune à plusieurs installations proches). Il définit la mission des CLI comme une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site. La loi confirme que la création de la CLI incombe au président du Conseil général et donne la liste des différentes catégories de membres qui la composent: représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, membres du Parlement élus dans le département, représentants d’associations de protection de l’environnement, des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées. Les représentants des services de l’État, dont l’ASN, et ceux de l’exploitant participent de plein droit avec voix consultative aux travaux de la CLI.

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