Rapport annuel de l'ASN 2009

210 Ces deux dispositifs d’accès aux documents et informations sont évidemment applicables au domaine nucléaire. Ils ont en commun de faire porter l’obligation de communication sur les autorités publiques ou les organismes qui agissent pour leur compte. La loi TSN du 13 juin 2006, par le chapitre Ier de son titreIII, a profondément innové en créant un droit d’accès aux informations directement opposable aux exploitants. Ce sont eux qui doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations qu’ils détiennent, qu’ils les aient reçues ou établies, sur les risques liés à leur activité et sur les mesures de sûreté ou de radioprotection qu’ils ont prises pour prévenir ou réduire ces risques. Ce dispositif est cohérent avec le principe de responsabilité première de l’exploitant: l’exploitant, premier responsable de la sûreté de son installation, est aussi le premier à devoir communiquer sur les risques créés par l’installation et les mesures qu’il prend pour les prévenir ou en limiter les conséquences. Comme pour les autres droits d’accès évoqués plus haut, la loi TSN prévoit des dispositions pour protéger notamment la sécurité publique ou le secret industriel et commercial. Les procédures encadrant ce droit sont similaires à celles qui sont applicables aux autres droits d’accès: en cas de refus de communication d’un exploitant, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante, qui donne un avis sur le bien-fondé du refus. Au cas où les intéressés ne suivraient pas l’avis de la CADA, les tribunaux administratifs seraient amenés à juger de la communicabilité ou non de l’information. Ce nouveau droit constitue une évolution majeure du cadre juridique de la transparence sur les activités nucléaires. Il n’existe pas d’équivalent, aujourd’hui, applicable à d’autres domaines. Ce droit d’accès est en vigueur vis-à-vis des exploitants d’INB depuis la promulgation de la loi TSN. L’ASN a proposé au Gouvernement, comme le prévoit la loi, d’étendre ce droit d’accès aux informations détenues par les responsables des principaux transports de substances radioactives. Cette proposition fait l’objet de concertations depuis la fin de l’année 2009. L’ASN suit l’application de ce nouveau droit. Les informations recueillies montrent qu’il est encore peu utilisé. Quelques organisations y ont cependant déjà eu recours, notamment vis-à-vis des installations du Cotentin ou du centre de stockage de Soulaines. Il est également arrivé que l’ASN intervienne auprès d’exploitants qui avaient refusé la communication d’informations pour les inciter à avoir une interprétation moins extensive de la notion de secret protégé par la loi. L’ASN a en outre proposé à la CADA de lui fournir en tant que de besoin des avis techniques sur la communicabilité de documents faisant l’objet d’une saisine de cette commission. Mais, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, la CADA n’a été saisie que d’un seul cas. 2⎮2 La consultation du public sur les projets 2⎮2 ⎮1 Les procédures de consultation du public La Charte de l’environnement consacre le principe de participation selon lequel, d’une part, chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris aux EXTRAITS DU TITRE III DE LA LOI TSN PORTANT SUR L’INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Chapitre 1er Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection Article 19 I. – Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. […]

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