La surveillance réglementaire de l’environnement s’articule, dans un contexte réglementaire européen, autour de: –la surveillance réalisée autour des installations nucléaires par les exploitants au titre de leurs autorisations de rejets; –la surveillance de la radioactivité dans l’environnement exercée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN); –le réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement qui a pour objectif de réunir les mesures environnementales effectuées dans un cadre réglementaire sur le territoire national, mesures dont la qualité est assurée par une procédure d’agrément des laboratoires ayant effectué ces mesures. 4⎮ 1 Un contexte européen L’article 35 du traité Euratom impose aux États membres de mettre en place des installations de contrôle permanent de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol afin de garantir le contrôle du respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Tout Etat membre, qu’il dispose d’installations nucléaires ou non, doit donc mettre en place un dispositif de surveillance de l’environnement sur l’ensemble de son territoire. En vertu des dispositions de ce même article 35, la Commission européenne a, par ailleurs, le droit d’accéder à ces installations de contrôle pour en vérifier le fonctionnement et l’efficacité. Lors de ses vérifications, la Commission européenne fournit un avis sur les moyens de suivi mis en place par les États membres pour: –les rejets liquides et gazeux radioactifs dans l’environnement ; –les niveaux de radioactivité dans l’environnement terrestre, aquatique, autour des sites nucléaires et sur le territoire national. Elle donne notamment son appréciation sur: – le fonctionnement des appareils de mesure; –la représentativité des échantillons et les méthodes de prélèvement ; – la pertinence des méthodes analytiques; – la gestion des résultats, l’archivage; – les rapports, les procédures; – le contrôle qualité des mesures. Depuis 1994, la Commission a effectué les visites de vérification suivantes: –l’usine de retraitement de la Hague et le centre de stockage de la Manche de l’ANDRA en 1996; – la centrale nucléaire de Chooz en 1999; –la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire en 1994 et 2003; – l’usine de retraitement de la Hague en 2005. – Le site nucléaire de Pierrelatte en 2008. Cette dernière vérification a eu lieu en mai 2008 sur le site nucléaire de Pierrelatte. L’équipe internationale chargée de la vérification n’a pas mis en évidence d’écart significatif et a souligné la qualité du système de surveillance 4 SURVEILLER LA RADIOACTIVITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 160 Celles-ci portent principalement sur trois aspects: –pour les enquêtes concernant une activité nucléaire, il est nécessaire de distinguer la mission d’enquête, dont l’objectif est de déterminer les circonstances et les causes de l’événement, de la mission de contrôle de l’ASN, dont l’objectif est de protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. C’est dans cet objectif que l’ASN utilisera les recommandations émises par la mission d’enquête; –les agents des BEA qui ont vocation à participer à des enquêtes sont commissionnés en qualité d’enquêteurs techniques à titre permanent. Les agents de l’ASN exerçant au principal une mission de contrôle, ils sont commissionnés au cas par cas et à titre temporaire; –les enquêteurs doivent présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. Cette disposition s’applique aux agents de l’ASN, qui ne doivent pas avoir participé au contrôle de l’activité objet de l’enquête pour laquelle ils sont commissionnés. Le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire précise la procédure à mettre en œuvre. Il s’appuie sur les pratiques établies pour les autres bureaux d’enquête accident et tient compte des spécificités de l’ASN, notamment son indépendance, sa capacité à imposer des prescriptions si besoin et la concomitance des missions d’enquête et de ses autres missions.
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