Rapport annuel de l'ASN 2008

1⎮ 2 ⎮ 2 La protection générale de la population Outre les mesures particulières de radioprotection prises dans le cadre des autorisations individuelles concernant les activités nucléaires pour le bénéfice de la population générale et des travailleurs, plusieurs mesures d’ordre général inscrites dans le code de la santé publique concourent à assurer la protection du public contre les dangers des rayonnements ionisants. L’addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et des produits de construction est interdite (article R. 13332 du code de la santé publique). Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis du Haut conseil de santé publique, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets et les parures. Ce nouveau régime d’interdiction ne concerne pas les radionucléides naturellement présents dans les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation de denrées alimentaires (par exemple, le potassium 40 dans le lait) ou dans la fabrication de matériaux constitutifs de biens de consommation ou de produits de construction. En complément, il a également été retenu d’interdire l’utilisation de matériaux ou de déchets provenant d’une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être par des radionucléides du fait de cette activité. La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du code de la santé publique) reçue par une personne du public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et à 50mSv/an (en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau). La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1er septembre 2003. Un réseau national de collecte des mesures de la radioactivité de l’environnement est en cours de constitution (article R. 1333-11 du code de la santé publique); les données recueillies doivent contribuer à l’estimation des doses reçues par la population. Ce réseau rassemble les différents résultats des analyses de l’environnement imposées réglementairement et celles réalisées par les différents services de l’État et ses établissements publics, par les collectivités territoriales et les associations qui en feront la demande. Ces résultats seront tenus à la disposition du public. La gestion de ce réseau de surveillance est confiée à l’IRSN, ses orientations étant définies par l’ASN (arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires). Afin que la qualité des mesures soit garantie, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La liste des organismes agréés est disponible sur le site internet de l’ASN www.asn.fr. 3 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 91 Ancienne affiche publicitaire pour des utilisations désormais interdites de radionucléides dans les biens de consommation

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