Rapport annuel de l'ASN 2008

283 CHAPITRE LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHE 10 – la tenue par le titulaire de l’autorisation d’une comptabilité détaillée des sources qu’il détient et de leurs mouvements; –la déclaration sans délai au préfet et à l’ASN de la perte ou du vol de sources radioactives; –la restitution par l’utilisateur à ses fournisseurs – qui sont dans l’obligation de les reprendre – des sources scellées périmées, détériorées ou en fin d’utilisation. S’appliquent également certaines conditions particulières d’emploi fixées naguère par la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA). La CIREA, qui était chargée des questions relatives aux radioéléments artificiels jusqu’en 2002, avait fixé des conditions particulières d’emploi (CPE) destinées à informer le futur titulaire de cette autorisation des conditions d’application de la réglementation dans son domaine d’activité. Dans l’attente de la parution d’un texte de portée au moins équivalente, les CPE sont toujours en vigueur conformément au décret n° 2002-460. Pour les plus utilisées d’entre elles, elles ont été ou seront traduites par des arrêtés ou des décisions de l’ASN, les autres restant au niveau de prescriptions techniques particulières rappelées dans les autorisations individuelles. 2⎮ 4 Le retrait des activités non justifiées ou interdites Le code de la santé publique stipule que «une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.» Il précise également «qu’est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation et les produits de construction» (articles R. 1333-2 et 3 du code de la santé publique). Dans le cas de sources utilisées à des fins industrielles et de recherche, la prise de décision en matière de justification est confiée à l’ASN par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. Soit l’interdiction est prononcée de façon générique (par exemple: interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens de consommation), soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection ne sera pas reconduite. Au titre de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation et les produits de construction (articles R. 1333-2 et 3 du code de la santé publique), le commerce des pierres précieuses irradiées, des accessoires tels que les porte-clés, les équipements de chasse (dispositifs de visée), des équipements de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la La détection de fumée Il s’agit de signaler le plus précocement possible un départ de feu en détectant les fumées produites. Les appareils utilisés comprennent deux chambres d’ionisation dont l’une, de référence, est étanche aux gaz d’ambiance, et l’autre laisse pénétrer les gaz de combustion. On compare l’intensité du courant traversant la chambre de référence et l’intensité du courant traversant la chambre de mesure. Lorsque la différence d’intensité est supérieure à un seuil prédéterminé, il y a déclenchement d’une alarme. L’ionisation des gaz contenus dans la chambre de référence est produite par l’émission d’un rayonnement provenant d’une source scellée. Si précédemment plusieurs types de radioéléments ont été employés (américium 241, plutonium 238, nickel 63, krypton 85), actuellement seul l’américium est utilisé, avec une activité ne dépassant pas 37 kBq (les appareils les plus récents utilisant une source de 10 kBq). Toutefois, si cette situation était justifiée il y a quelques années par les avantages que cette technique procure pour la sécurité des personnes, elle ne l’est plus désormais dans la mesure où de nouvelles techniques de détection utilisant une technologie optique ont été mises au point et permettent de répondre aux exigences réglementaires et normatives de détection incendie. Cette évolution impose, en application de l’article L.1333-1 du code de la santé publique, de mettre en place un retrait des détecteurs de fumée contenant des radionucléides. Pour la mise en œuvre de cette mesure, un projet d’arrêté interministériel proposant un remplacement progressif a été établi par l’ASN et proposé pour consultation à divers groupements et entités représentatives des différentes parties prenantes de ce retrait (fournisseurs, installateurs, utilisateurs) ainsi qu’aux ministères concernés signataires ou non du texte. Il a également fait l’objet d’un examen par le groupe permanent d’experts en radioprotection dans le domaine industriel. À la suite de ses remarques, une nouvelle consultation des professionnels aura prochainement lieu.

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