Rapport annuel de l'ASN 2008

aux informations directement opposable aux exploitants. Ce sont eux qui doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations qu’ils détiennent, qu’il les ait reçues ou établies, sur les risques liés à leur activité et sur les mesures de sûreté ou de radioprotection qu’ils ont prises pour prévenir ou réduire ces risques. Ce dispositif est cohérent avec le principe de responsabilité première de l’exploitant: l’exploitant, premier responsable de la sûreté de son installation, est aussi le premier à devoir communiquer sur les risques créés par l’installation et les mesures qu’il prend pour les prévenir ou en limiter les conséquences. Comme pour les autres droits d’accès évoqués plus haut, la loi TSN prévoit des dispositions pour protéger notamment la sécurité publique ou le secret industriel et commercial. Les procédures encadrant ce droit sont similaires à celles qui sont applicables aux autres droits d’accès: en cas de refus de communication d’un exploitant, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante, qui donne un avis sur le bien fondé du refus. Au cas où les intéressés ne suivraient pas l’avis de la CADA, les tribunaux administratifs sont amenés à juger de la communicabilité ou non de l’information. Ce nouveau droit constitue une évolution majeure du cadre juridique de la transparence sur les activités nucléaires. Il n’en existe pas d’équivalent, aujourd’hui, applicable à d’autres domaines. Ce droit d’accès est entré en vigueur le 14 juin 2006 vis-àvis des exploitants d’INB. Il pourra être étendu aux responsables de transports de substances radioactives et aux détenteurs de sources radioactives autres que les exploitants d’INB au-delà de seuils à fixer par décret. L’ASN suit l’application de ce nouveau droit. Les informations recueillies en 2007 et en 2008 montrent qu’il est encore peu utilisé; quelques organisations y ont cependant déjà eu recours. L’ASN est intervenue auprès EXTRAITS DU TITRE III DE LA LOI TSN PORTANT SUR L’INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Chapitre 1er Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection Article 18 L’État est responsable de l’information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d’incident ou d’accident. Article 19 I. – Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. […] Article 21 Tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose: – les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection; –les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement; – la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement; –la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux. […] 198

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