17 nucléaire. Ainsi, la loi TSN impose notamment à tout exploitant d’INB d’établir chaque année un rapport sur les actions qu’il mène en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (article 21 de la loi TSN). Le rapport de l’année doit être publié au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Au cours de l’année 2008, les exploitants ont publié leur rapport relatif à l’année 2007. D’une manière générale, l’ASN considère que ces rapports ont, au minimum, abordé les différentes questions mentionnées dans la loi et que leur présentation et leur vocabulaire sont assez bien adaptés à une lecture par un large public. Toutefois, des évolutions permettraient de mieux répondre aux objectifs de la loi. C’est pourquoi l’ASN a élaboré un guide sur la rédaction de ces rapports annuels d’information du public contenant diverses recommandations pour les exploitants visant à ce que ces rapports répondent bien aux objectifs de la loi, délivrent une information suffisamment complète et accessible au grand public et à ce que leur publication soit mieux connue de la population. Ce guide a fait l’objet d’une concertation auprès des exploitants et de représentants des publics. L’ASN et l’accès aux informations détenues par les exploitants Avant la loi TSN du 13 juin 2006 (article 19), l’accès aux documents et informations relatifs au nucléaire s’effectuait par le biais des dispositifs généraux. La loi TSN a mis en place un dispositif d’accès du public aux informations unique en son genre et a profondément innové en créant un droit d’accès aux informations directement opposable aux exploitants. Ceux-ci doivent désormais communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations qu’ils détiennent, qu’ils les aient reçues ou établies, sur les risques liés à leur activité et sur les mesures de sûreté ou de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques. Ce dispositif est cohérent avec le principe de responsabilité première de l’exploitant: l’exploitant, premier responsable de la sûreté de son installation, est aussi le premier à devoir informer sur les risques créés par l’installation et les mesures qu’il prend pour les prévenir ou en limiter les conséquences. Comme pour les autres droits d’accès évoqués plus haut, la loi TSN prévoit des dispositions pour protéger notamment la sécurité publique ou le secret industriel et commercial. Ce nouveau droit constitue une évolution majeure du cadre juridique de la transparence sur les activités nucléaires. Aujourd’hui, il n’en existe pas d’équivalent applicable à d’autres domaines. L’ASN s’efforce de faire progresser la transparence chez les exploitants nucléaires et suit l’application de ce nouveau droit qui est encore peu utilisé, sans doute parce qu’il est mal connu. L’ASN a proposé à la CADA, qui doit être saisie avant tout contentieux, de lui fournir en tant que de besoin des avis techniques sur la communicabilité de documents faisant l’objet d’une saisine de cette commission. L’ASN rappellera systématiquement aux exploitants ces nouvelles exigences. En 2007, elle l’avait fait à l’attention de l’ensemble des opérateurs. En 2008, l’ASN a précisé à AREVA qu’elle ne devait pas avoir une vision restrictive de l’application de l’article 19 de la loi TSN. L’ASN et les procédures d’information du public Les projets dans le domaine nucléaire relèvent souvent de la procédure de débat public. La loi TSN et son décret d’application du 2 novembre 2007 ont renforcé l’information et la consultation du public sur les procédures relatives aux INB. L’ASN a en outre préparé l’expérimentation de procédures de consultation du public sur des projets concernant l’impact d’une INB sur l’environnement mais ne relevant pas de la procédure d’enquête publique. Cette expérimentation devrait avoir lieu au cours de l’année 2009 avec des exploitants volontaires. Article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite «Loi TSN») I. – Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. II. – Les litiges relatifs aux refus de communication d’informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. III. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article. LES ÉLÉMENTS MARQUANTS EN 2008
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