Rapport annuel de l'ASN 2008

Les quatre indicateurs retenus sont: – l’activité alpha globale, fixée à 0,1 Bq L-1; – l’activité bêta globale résiduelle, fixée à 1 Bq L-1; – l’activité du tritium (en Bq L-1), fixée à 100 Bq L-1; – la dose totale indicative (ou DTI), fixée à 0,1 mSv·an-1. Le tritium est considéré comme un indicateur susceptible de révéler la présence d’autres radioéléments artificiels. La DTI couvre à la fois la radioactivité naturelle et la radioactivité due à la présence de radionucléides artificiels. Elle est obtenue par le calcul, à partir des méthodes et des coefficients de dose définis par l’arrêté du 1er septembre 2003. Son évaluation permet d’estimer la part de l’exposition aux rayonnements ionisants apportée par les eaux de consommation. Le calcul de la dose ne peut être effectué qu’à partir de l’identification et de la quantification des concentrations des radionucléides présents, ceux-ci n’étant à rechercher que si les résultats de mesure des activités alpha globale et bêta globale résiduelle ou tritium le justifient1. La circulaire DGS du 13 juin 2007, accompagnée des recommandations de l’ASN, précise la doctrine associée à cette réglementation. 1⎮ 5 ⎮ 2 La qualité radiologique des denrées alimentaires Des restrictions de consommation ou de commercialisation des produits alimentaires peuvent s’avérer nécessaires en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence radiologique. En Europe, ces restrictions sont déterminées par le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, modifié par le règlement (CEE) n° 2219/89 du Conseil du 18 juillet 1989, fixant dans ce cas les niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail. Les NMA ont été établis afin de «sauvegarder la santé de la population tout en maintenant l’unité du marché». Une liste de denrées alimentaires dites de «moindre importance» est également établie (denrées dont la consommation n’excède pas 10 kg/an). Pour celles-ci, des niveaux dix fois supérieurs sont fixés. Il s’agit de thym, ail, pâte de cacao, etc. (tableaux 7 et 8 en annexe 2). Les denrées alimentaires ou aliments pour bétail dont la contamination dépasserait ces NMA ne pourraient être commercialisés ou exportés. En cas d’accident nucléaire avéré, l’application «automatique» de ce règlement ne saurait excéder trois mois; il serait ensuite relayé par des dispositions spécifiques (voir le règlement spécifique à l’accident de Tchernobyl)2. Au niveau international, les échanges avec les pays tiers (hors UE) relèvent des normes harmonisées de la Commission du Codex alimentarius, organisme commun à la FAO et à l’OMS, qui a révisé en juillet 2006 les limites indicatives (LI) pour les radionucléides dans les denrées alimentaires contaminées suite à un accident nucléaire ou un événement radiologique pour l’emploi dans le commerce international. Le règlement européen devra être mis à jour pour tenir compte des nouvelles valeurs du Codex (voir tableau de l’annexe 2 de ce chapitre). 1. Arrêté du 12 mai 2004, article 3; voir également l’annexe 1 sur la méthodologie analytique. 2. Le règlement CEE n° 737/90 du 22/03/90 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale de Tchernobyl a été modifié à plusieurs reprises (règlements n° 686/95 du 28/03/95 et n° 616-2000 du 20/03/2000): la radioactivité maximale pour le césium 134 et 137 a été fixée à 370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et à 600 Bq/kg pour les autres produits. 3 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 105

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