9.le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production: – d’eaux destinées à la consommation humaine; – d’eaux minérales; 10. les établissements thermaux. Pour ces activités, le code de la santé publique rend obligatoire l’estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l’installation, ou du fait de la production de biens de consommation ou de produits de construction par ces activités. En outre, le ministre chargé de la santé pourra mettre en place des mesures de protection du public contre les rayonnements ionisants, si cela apparaît nécessaire au vu des estimations effectuées. Lorsque ces activités relèvent du régime des installations classées, ces mesures seront définies dans le cadre de cette réglementation. En complément, il est aussi possible d’établir, si la protection du public le justifie, des limites de radioactivité dans les matériaux de construction et les biens de consommation produits par certaines de ces industries (article R. 1333-14 du code de la santé publique). Cette dernière mesure est complémentaire de l’interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens de consommation. Pour les expositions professionnelles qui résultent de ces activités, le code du travail rend obligatoire la réalisation d’une évaluation des doses menée sous la responsabilité de l’employeur. En cas de dépassement de la limite de dose de 1 mSv/an, des mesures de réduction des expositions doivent être mises en place. L’arrêté du 25 mai 2005 précité apporte des précisions sur les modalités techniques de réalisation de l’évaluation des doses reçues par les travailleurs. Enfin, le code du travail (article R. 4457-10) prévoit que, pour les personnels navigants susceptibles d’être exposés à plus de 1 mSv/an, l’employeur doit procéder à une évaluation de l’exposition, prendre des mesures destinées à réduire l’exposition (notamment dans le cas d’une grossesse déclarée) et informer le personnel des risques pour la santé. L’arrêté du 7 février 2004 a défini les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 1⎮ 5 La qualité radiologique des eaux de consommation et des denrées alimentaires 1⎮ 5 ⎮ 1 La qualité radiologique des eaux de consommation Depuis le 1er janvier 2005, en application de l’arrêté du 12 mai 2004, le contrôle sanitaire de la qualité radiologique de l’eau est obligatoire dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), services déconcentrés du ministère chargé de la santé. L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux introduit quatre indicateurs pour la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. Expositions aux rayonnements naturels renforcés La mise en application de la réglementation relative aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières contenant naturellement des radionucléides, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, a conduit les industriels concernés à fournir 79 études demandées au titre des codes de la santé publique et du travail. Ces études, permettant d’évaluer le risque radiologique pour les travailleurs ainsi que pour la population, se répartissent de la manière suivante (une même étude peut concerner deux secteurs): – Combustion de charbon en centrales thermiques: 14 – Traitement de minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium: 5 – Production de céramiques réfractaires et activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre: 38 – Production ou utilisation de composés comprenant du thorium: 1 – Production de zircon et de baddaleyite, et activités de verrerie et de métallurgie en mettant en œuvre: 12 – Production d’engrais phosphatés et fabrication d’acide phosphorique: 5 – Traitement du dioxyde de titane: 3 – Traitement des terres rares et production de pigments en contenant: 2 – Traitement d’eau souterraine par filtration: 1 – Établissements thermaux: 1 – Autres: 3 104
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