Rapport annuel de l'ASN 2007

1⎮ 2 ⎮ 5 La protection des personnes en situation d’urgence radiologique La protection de la population contre les dangers des rayonnements ionisants en situation accidentelle ou en situation d’urgence radiologique est assurée par la mise en œuvre d’actions spécifiques (ou contre-mesures) adaptées à la nature et à l’importance de l’exposition. Dans le cas particulier d’accidents nucléaires, ces actions ont été définies dans la circulaire interministérielle du 10 mars 2000 portant révision des plans particuliers d’intervention relatifs aux installations nucléaires de base, en y associant des niveaux d’intervention exprimés en termes de doses. Ces niveaux constituent des repères pour les pouvoirs publics (préfets) qui ont à décider localement, au cas par cas, des actions à mettre en œuvre. Ces actions sont: –la mise à l’abri, si la dose efficace prévisionnelle dépasse 10 mSv; –l’évacuation, si la dose efficace prévisionnelle dépasse 50 mSv; –l’administration d’iode stable, lorsque la dose prévisionnelle à la thyroïde risque de dépasser 100 mSv. Ces niveaux d’intervention ont été repris dans l’arrêté du 13 octobre 2003 relatif aux niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique, pris en application de l’article R. 1333-80 du code de la santé publique. Les niveaux de référence d’exposition pour les personnes intervenant en situation d’urgence radiologique sont également définis par voie réglementaire (article R. 1333-86 du code de la santé publique); deux groupes d’intervenants sont ainsi définis: –le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d’intervention technique ou médicale préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence radiologique. À ce titre, ces personnels font l’objet d’une surveillance radiologique, d’un contrôle d’aptitude médicale, d’une formation spéciale et disposent d’un équipement adapté à la nature du risque radiologique; –le second groupe est constitué des personnels n’appartenant pas à des équipes spéciales, mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence. Ils bénéficient d’une information adaptée. Les niveaux de référence d’exposition individuelle pour les intervenants, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit: –la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 1 est de 100 mSv; elle est fixée à 300 mSv lorsque l’intervention est destinée à protéger des personnes ; –la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 mSv; un dépassement des niveaux de référence est admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention. Information de la population en situation d’urgence radiologique Les modalités d’information de la population en situation d’urgence radiologique font l’objet d’une directive communautaire spécifique (directive Euratom 89/618 du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique). Cette directive a été transposée en droit français par: 3 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 97 Définition d’une situation d’urgence radiologique (article R. 1333-76 du code de la santé publique) «Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un événement risque d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d’intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80. Cet événement peut résulter: 1°) d’un incident ou d’un accident survenant lors de l’exercice d’une activité nucléaire définie à l’article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives; 2°) d’un acte de malveillance; 3°) d’une contamination de l’environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l’environnement mentionné à l’article R. 1333-11; 4°) d’une contamination de l’environnement portée à la connaissance de l’autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d’information en cas d’urgence radiologique. »

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