Rapport annuel de l'ASN 2007

96 sources radioactives et des déchets éventuellement associés, est confié à des organismes agréés (article R. 1333-44 du code de la santé publique). La liste des organismes agréés est disponible sur le site internet de l’ASN www.asn.fr. La nature et la fréquence de ces contrôles ont été définies par l’arrêté du 26 octobre 2005 mentionné au point 1⏐2⏐1. 1⎮ 2 ⎮ 4 Les règles de gestion des sources radioactives Les règles générales relatives à la gestion des sources radioactives figurent dans la section 4 du chapitre 3 du titre III du livre III du code de la santé publique. Elles ont été établies sur la base des règles qui avaient été édictées par la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA); leur contrôle relève désormais des agents de l’ASN. En revanche, les compétences de la CIREA en matière de tenue de l’inventaire des sources radioactives ont été transférées à l’IRSN (article L. 1333-9 du code de la santé publique). Ces règles générales sont les suivantes: –il est interdit de céder à ou d’acquérir des sources de toute personne ne bénéficiant pas d’une autorisation; –un enregistrement préalable est obligatoire auprès de l’IRSN pour l’acquisition, la distribution, l’importation et l’exportation des radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, cet enregistrement préalable étant nécessaire pour organiser le suivi des sources et le contrôle par les services douaniers; –une traçabilité des radionucléides sous forme de sources scellées ou non, de produits ou dispositifs en contenant, est requise dans chaque établissement et un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé à l’IRSN par les fournisseurs ; –la perte ou le vol de sources radioactives est soumis à déclaration obligatoire; –les formalités requises pour l’importation et l’exportation de sources radioactives, de produits ou de dispositifs en contenant, définies par la CIREA et les services des douanes, sont reconduites. Le système d’élimination et de reprise de sources scellées périmées ou en fin de vie est repris des conditions particulières d’autorisations de la CIREA (décision de la 150e CIREA du 23 octobre 1989): –tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre à ses frais les sources périmées, détériorées ou en fin d’utilisation (sauf dérogation pour une décroissance sur place); –le fournisseur est dans l’obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l’utilisateur toute source dont celui-ci n’a plus l’usage ou qui est périmée. Les conditions d’utilisation des appareils de gammagraphie ont été actualisées par arrêté du 2 mars 2004, abrogeant ainsi les conditions particulières qui avaient été édictées par la CIREA. Les modalités de calcul des garanties financières qui incombent aux fournisseurs de sources vont être prochainement introduites dans le code de la santé publique. Le barème national, établi par famille de sources, devra être fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et des finances, après avis de l’ASN, de l’IRSN et de l’ANDRA, ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’acquittement de cette garantie. La section 3 du chapitre III (titre III, livre III) du code de la santé publique concernant le régime général des autorisations et déclarations est totalement réorganisée et complétée afin de simplifier le régime des autorisations et déclarations mis en place en 2002 et d’intégrer les nouvelles prérogatives de l’ASN en matière de décision individuelle. Les principales modifications apportées visent la réduction du champ des sources soumises à autorisation au profit d’un régime déclaratif, la suppression de la durée de validité des autorisations à 5 ans, en laissant la possibilité à l’ASN de fixer au cas par cas une telle limite si nécessaire mais qui ne devra pas excéder 10 ans et la possibilité de délivrer l’autorisation individuelle à une personne morale et non plus seulement à une personne physique. Pour l’application de cette section, plusieurs décisions de l’ASN seront nécessaires, en particulier pour: – exempter de l’autorisation ou de la déclaration certains appareils électriques bénéficiant, de par leur conception, d’une protection efficace; – établir la liste des installations soumises à déclaration; – préciser la liste des informations à joindre à la déclaration et à la demande d’autorisation; – indiquer les éléments sur lesquels peut porter l’autorisation délivrée par l’ASN; – fixer les conditions particulières d’emploi de certaines sources de rayonnements ionisants; – établir les règles techniques minimales de conception, d’exploitation et de maintenance des installations.

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