Rapport annuel de l'ASN 2007

278 3⎮ 4 Le retrait d’activités non justifiées ou interdites Le code de la santé publique stipule que «une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.» Il précise également «qu’est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation et les produits de construction» (articles R. 1333-2 et 3 du code de la santé publique). Dans le cas de sources utilisées à des fins industrielles et de recherche, la prise de décision en matière de justification est confiée à l’ASN par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. Soit l’interdiction est prononcée de façon générique (par exemple: interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens de consommation), soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection ne sera pas reconduite. Au titre de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation et les produits de construction (articles R. 1333-2 et 3 du code de la santé publique), le commerce des pierres précieuses irradiées, des accessoires tels que les porte-clés, les équipements de chasse (dispositifs de visée), des équipements de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) munis de sources scellées de tritiumest interdit. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification est initiée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. C’est le cas de la détection de fumée (voir encadré), et de diverses autres activités qui tendent à disparaître du fait notamment de l’évolution des techniques: la détermination du point de rosée, la mesure de niveau et de la mesure de densité pour lesquelles les techniques à base de rayons X ou par ultrasons tendent à se substituer à celles employant des radionucléides ou la mesure de la hauteur d’enneigement ou du positionnement des bennes de remonte-pentes à partir d’une source radioactive fixée dans les épissures du câble porteur. 3⎮ 5 Coordination nationale et internationale Dans une logique de coordination des pouvoirs publics, l’ASN a, au cours de l’année 2007, cherché à nouer de nouveaux contacts et entretenu les liens existants avec les différents services de l’État intervenants dans des missions liées au suivi des sources radioactives. Dans cette perspective, des échanges avec la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), La détection de fumée Il s’agit de signaler le plus précocement possible un départ de feu en détectant les fumées produites. Les appareils utilisés comprennent deux chambres d’ionisation dont l’une, de référence, est étanche aux gaz d’ambiance, et l’autre laisse pénétrer les gaz de combustion. On compare l’intensité du courant traversant la chambre de référence et l’intensité du courant traversant la chambre de mesure. Lorsque la différence d’intensité est supérieure à un seuil prédéterminé, il y a déclenchement d’une alarme. L’ionisation des gaz contenus dans la chambre de référence est produite par l’émission d’un rayonnement provenant d’une source scellée. Si précédemment plusieurs types de radioéléments ont été employés (américium 241, plutonium 238, nickel 63, krypton 85), actuellement seul l’américium est utilisé, avec une activité ne dépassant pas 37 kBq (les plus récents d’entre eux utilisant une source de 10 kBq). Toutefois, si cette situation était justifiée il y a quelques années pour les avantages que cette technique procure pour la sécurité des personnes, elle ne l’est plus désormais dans la mesure où de nouvelles techniques de détection utilisant une technologie optique ont été mises au point et permettent de répondre aux exigences réglementaires et normatives de détection incendie. Cette évolution impose, en application de l’article L.1333-1 du code de la santé publique, de mettre en place un retrait des détecteurs de fumée contenant des radionucléides. Pour la mise en œuvre de cette mesure, un projet d’arrêté interministériel proposant un remplacement progressif a été établi par l’ASN et proposé pour consultation à divers groupements et entités représentatives des différentes parties prenantes de ce retrait (fournisseurs, installateurs, utilisateurs) ainsi qu’aux ministères concernés signataires ou non du texte.

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