277 CHAPITRE LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHE 10 les autorisations délivrées ou annulées en 2007 et l’évolution de ces données de 2004 à 2007. Une fois l’autorisation obtenue, son titulaire peut s’approvisionner en sources. Dans ce but, il reçoit de l’IRSN des formulaires de demande de fournitures permettant à l’Institut de vérifier – dans le cadre de ses missions de tenue à jour de l’inventaire des sources de rayonnements ionisants – que les commandes s’effectuent conformément aux autorisations délivrées à l’utilisateur et à son fournisseur. Si tel est bien le cas, le mouvement est alors enregistré par l’IRSN qui avise les intéressés que la livraison peut être effectuée. En cas de difficulté, l’ASN est saisie. Cas des générateurs électriques de rayonnements ionisants L’ASN effectue l’instruction des demandes d’autorisation de détention et d’utilisation de générateurs électriques, étant rappelé que jusqu’à la parution du décret 2002-460 modifiant le code de la santé publique ces installations étaient soumises à un simple régime de déclaration. Plusieurs difficultés ont été soulevées lors de ces instructions. En particulier, les générateurs de rayonnements X sont des équipements de travail au sens du code du travail et doivent notamment respecter plusieurs normes de conception ou d’installation. L’ASN a engagé des discussions avec le ministère du Travail et incité l’Union technique de l’électricité (UTE) à engager la mise à jour des normes précitées. À cet égard, l’UTE a initié la révision des normes NF-C 15-160 et des normes spécifiques associées. L’ASN a accordé, en 2007, 240 autorisations d’utilisation de générateurs électriques de rayonnements X. Cas des sources de rayonnements ionisants utilisées dans les INB Le code de la santé publique indique à son article R. 1333-17 que l’autorisation (décret d’autorisation de création) délivrée pour une installation nucléaire de base (INB) vaut autorisation de détenir et utiliser des sources de rayonnements ionisants au titre de l’article L.1333-4. Cette disposition simplificatrice ne s’applique qu’au cas des sources nécessaires au fonctionnement des INB et pour des activités liées au fonctionnement de l’INB, les autres sources détenues ou autres activités nucléaires exercées étant soumises à autorisation au titre du R.1333-17 du code de la santé publique. La simplification administrative introduite par l’article R.1333-17 est destinée à éviter la multiplication des autorisations nécessaires pour l’exercice d’une même activité nucléaire. Elle ne dispense pas le bénéficiaire du respect des dispositions du code de la santé publique et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources. Les exploitants d’INB ont dressé la liste des sources qu’ils détiennent en distinguant celles qui sont nécessaires au fonctionnement des installations des autres sources détenues, l’ASN leur a demandé d’intégrer la gestion des sources nécessaires au fonctionnement dans les référentiels de sûreté des installations. Par ailleurs, le CEA a régularisé sa situation à l’égard du code de la santé publique en obtenant des autorisations dans ses différents établissements, en remplacement de la dérogation au droit commun dont il disposait précédemment. Les actions de régularisation se sont poursuivies en 2007 pour ce qui concerne les générateurs électriques de rayonnements ionisants et l’enregistrement des sources détenues. Diagramme 4: autorisation «utilisateur» de sources radioactives délivrées
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