Le bilan de ce premier exercice d’application de l’article 21 de la loi TSN apparaît ainsi positif: les rapports ont été établis en temps voulu et ils répondent globalement aux obligations fixées par la loi. L’ASN souhaite favoriser une concertation avec les exploitants et des représentants du public pour mutualiser les expériences et améliorer, pour les années prochaines, l’acquis de 2007 qui constitue une bonne base de départ. 2⎮ 1⎮ 2 L’accès aux informations détenues par les exploitants Depuis l’entrée en vigueur de la loi TSN, le domaine nucléaire bénéficie d’un dispositif d’accès du public aux informations unique en son genre. Auparavant, l’accès aux documents relatifs au nucléaire était couvert par deux textes généraux s’appliquant aussi à d’autres domaines: –la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui institue notamment une liberté d’accès aux documents administratifs: l’administration doit ainsi communiquer à qui en fait la demande tous les documents qu’elle détient, qu’elle les ait reçus ou élaborés, sous quelques réserves, limitativement énumérées, qui visent notamment à éviter les atteintes à la sécurité publique, au secret industriel et commercial ou au secret de la vie privée ou des dossiers personnels; les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore prise sont également exclus du droit d’accès ; –le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, intitulé «droit d’accès à l’information relative à l’environnement», qui prévoit que les autorités publiques et les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations dont elles disposent sur l’environnement: il s’agit en particulier des informations relatives EXTRAITS DU TITRE III DE LA LOI N° 2006-686 DU 13 JUIN 2006 RELATIVE A LA TRANSPARENCE ET A LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE PORTANT SUR L’INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Chapitre 1er Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection Article 18 L’État est responsable de l’information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d’incident ou d’accident. Article 19 I. - Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. […] Article 21 Tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose: – les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection; – les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement; – la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement; – la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux. […] 190
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=