Rapport annuel de l'ASN 2007

150 La décision d’engager une action coercitive repose sur le risque constaté pour les personnes ou l’environnement et tient compte de facteurs spécifiques à l’exploitant (historique, comportement, répétitivité), de facteurs contextuels et de la nature des écarts constatés (réglementation, normes, «règles de l’art»…). 4⎮ 2 Adapter les suites aux enjeux: une démarche proportionnée 4⎮ 2 ⎮ 1 Pour les INB Quand les actions de contrôle menées par l’ASN font apparaître des manquements aux exigences de sûreté, des sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploitants, éventuellement après mise en demeure. Celles-ci peuvent notamment consister à interdire le redémarrage ou à suspendre le fonctionnement d’une installation nucléaire jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises (voir point 1⏐4). La loi du 13 juin 2006 a mis en place un système de constatations d’infractions qui entraîne: –des sanctions administratives graduées prononcées après mise en demeure et définies aux articles 41 à 44 de la loi: •la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser, •l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux), •la suspension du fonctionnement de l’installation ou du déroulement de l’opération jusqu’à ce que l’exploitant se soit mis en conformité. L’exploitant est amené à présenter ses observations sur ces sanctions au collège de l’ASN; –des sanctions pénales allant de 7500 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 150000 € d’amende selon la nature de l’infraction. Elles sont définies aux articles 48 à 51 de la loi. Elles peuvent s’appliquer à des personnes morales, le montant de l’amende peut aller jusqu’à 1500000 €. 4⎮ 2 ⎮ 2 Pour le nucléaire de proximité Comme en matière de sûreté nucléaire, la constatation des infractions aux dispositions du chapitre «rayonnements ionisants» du code de la santé publique se composent de sanctions administratives et pénales. Le pouvoir de décision, en matière administrative, appartient à l’ASN et peut conduire à: – des retraits d’autorisations (après mise en demeure); –la suspension d’une activité (autorisée ou déclarée) à titre conservatoire, en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes. Les mises en demeure associées à un retrait d’autorisation (fondées sur l’article L.1333-5 du code de la santé publique) portent sur l’application de l’ensemble des dispositions du chapitre «rayonnements ionisants» de la partie législative du code de la santé publique (articles L.1333-1 à l.1333-20), des dispositions réglementaires et des prescriptions de l’autorisation. Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation par l’ASN est ordonné par décision motivée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure. Les mises en demeure associées à des sanctions pénales (fondées sur l’article. L.1337-6 du code de la santé publique) sont notifiées par l’ASN. Elles portent sur les dispositions des articles L.1333-2, L.1333-8 (mesures de surveillance de l’exposition, de protection et d’information des personnes), L.1333-10 (surveillance de l’exposition dans le naturel renforcé et les lieux ouverts au public) et L.1333-20 (décrets pris en application de certaines dispositions législatives). Les infractions sont constatées par procès-verbaux dressés par les inspecteurs de la radioprotection et transmis au procureur de la République qui décide des poursuites. Les dispositions du code de la santé publique prévoyant des sanctions pénales sont détaillées aux articles L.1337-5 à L.1337-9 et allant d’une amende de 3750€à une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15000 €. Les peines peuvent généralement s’appliquer à des personnes morales. L’ASN a notifié ses premières mises en demeure prises au titre du code de la santé publique en 2007: –la mise en demeure du directeur de la société Bytest, de suspendre toute opération de radiologie industrielle sur le chantier du futur terminal méthanier de Fos sur Mer (13); –la mise en demeure d’un médecin radiothérapeute à Orléans (45) de déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’une installation de radiothérapie. 4⎮ 2 ⎮ 3 Pour le droit du travail Dans l’exercice de leurs missions, les inspecteurs du travail de l’ASN disposent de l’ensemble des moyens de contrôle, de décision et de contrainte des inspecteurs de droit commun. L’observation, la mise en demeure, le procès-verbal, le référé (pour faire cesser sans délai les risques) ou encore l’arrêt de chantier constituent une palette de moyens d’incitation et de contraintes pour l’inspecteur du travail plus large que celle dont disposent un inspecteur de la sûreté nucléaire ou un inspecteur de la radioprotection. L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir spécial de décision lui permettant de contrôler le pouvoir disciplinai-

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