Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l’ASN, avec son avis, ainsi que les résultats de l’ensemble des consultations auxquelles il a procédé. La constitution d’une commission locale d’information (CLI) En leur donnant un fondement législatif, la loi TSN est venue renforcer le rôle des CLI (voir Chapitre 6 point 3). Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs INB est instituée une CLI. Elle est chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement. Elle comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants d’associations de protection de l’environnement, des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées. Les représentants de l’ASN et des autres services de l’État concernés, ainsi que des représentants de l’exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d’information. La CLI peut saisir l’ASN et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site. Elle se fait communiquer par l’exploitant, l’ASN et les autres services de l’État tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La consultation des organismes techniques Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmis à l’ASN qui le soumet à l’examen de l’un des GPE placés auprès d’elle, sur rapport de l’IRSN. Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats des consultations, l’ASN transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire une proposition en vue de la rédaction d’un décret autorisant ou refusant la création de l’installation. Le décret d’autorisation de création (DAC) Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Après avoir consulté l’exploitant, les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret et soumettent pour avis à la CCINB ce projet accompagné du dossier soumis à l’enquête publique. La CCINB doit donner son avis dans les deux mois suivant sa saisine. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent, pour avis, à l’ASN le projet de décret autorisant ou refusant l’autorisation de création éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la CCINB. L’avis de l’ASN est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois. L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Le DAC fixe également la durée de l’autorisation et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requiert la protection de la sécurité, de la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du DAC Pour l’application du DAC, l’ASN définit, au titre de son pouvoir réglementaire à caractère technique, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaire à la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Ces règles peuvent concerner notamment la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation de l’installation, les systèmes de protection et de sécurité de l’installation, les moyens de repli, les circuits de ventilation et des rejets, la protection contre les séismes, la protection radiologique de l’environnement et des travailleurs, les transports des produits radioactifs, les modifications de l’installation, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement. L’ASN précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux substances radioactives issues de l’INB. Les prescriptions spécifiques fixant les limites de rejets de l’INB dans l’environnement sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. 108
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