Des débats publics ont été organisés en 2006 pour la construction d’un réacteur nucléaire de type EPR à Flamanville et l’implantation du réacteur de recherche ITER à Cadarache. 2⎮ 1⎮ 2 Les options de sûreté Toute personne envisageant d’exploiter une INB peut demander à l’ASN, avant même de s’engager dans la procédure d’autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu’elle a retenues pour assurer la sûreté de son installation. L’avis de l’ASN est notifié au demandeur et prévoit les éventuelles études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation de création. Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans le dossier de demande d’autorisation à travers un rapport préliminaire de sûreté. L’ASN demande généralement à un groupe permanent d’experts («GPE») compétent d’examiner le projet. Ce rapport est ensuite adressé à l’exploitant afin de pouvoir prendre connaissance des questions dont il devra tenir compte dans sa demande d’autorisation de création. Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter. 2⎮ 1⎮ 3 Les autorisations de création La demande d’autorisation de création d’une INB est déposée par la personne chargée d’exploiter l’installation, qui acquiert ainsi la qualité d’exploitant, auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire. La demande est accompagnée d’un dossier composé de plusieurs pièces parmi lesquelles le plan détaillé de l’installation, l’étude d’impact, le rapport préliminaire de sûreté, l’étude de maîtrise des risques et le plan de démantèlement. L’ASN assure l’instruction du dossier, conjointement avec les ministres chargés de la sûreté nucléaire. S’ouvre alors une période de consultations menées en parallèle auprès du public et des experts techniques. L’enquête publique L’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique tel que prévu par le I de l’article 29 de la loi TSN. La demande d’autorisation et le dossier dont elle est assortie sont soumis par le préfet à enquête publique. L’enquête publique est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l’exploitant. Le dossier soumis à l’enquête publique doit notamment comprendre la demande d’autorisation, préciser l’identité du demandeur, l’objet de l’enquête, la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation et comporter un plan de celle-ci, une carte de la région, une étude de dangers et une étude d’impact sur l’environnement. Un exemplaire du dossier soumis à l’enquête publique est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l’opération doit être exécutée et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête. En plus de la préfecture concernée, un dossier et un registre d’enquête sont déposés dans toutes les communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une bande de cinq kilomètres de largeur entourant l’installation projetée. Si cette bande empiète sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets concernés organise l’enquête dans chacun d’eux, le préfet du lieu principal de l’opération étant coordonnateur de la procédure. Conformément aux dispositions générales en la matière, la durée de l’enquête publique est d’un mois minimum à deux mois maximum, avec une possibilité de prorogation de quinze jours par décision motivée du commissaire enquêteur. L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa nationalité, est-elle invitée à s’exprimer. Un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête selon la nature ou l’importance des opérations) est désigné par le président du tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux, entendre toute personne, organiser des réunions publiques et demander une prorogation de l’enquête. À la fin de celle-ci, il examine les observations du public consignées dans les registres d’enquête ou qui lui auront été adressées directement. Il transmet un rapport et son avis au préfet dans le mois suivant la clôture de l’enquête. Dans chaque département concerné par l’enquête publique, le préfet consulte également le conseil général et les conseils municipaux des communes dans lesquelles l’enquête publique est ouverte, ainsi que les services déconcentrés de l’État qu’il estime concernés par la demande. 3 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 107
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=