–la convention entre les producteurs du secteur électronucléaire et l’ANDRA: elle est mise en œuvre dans le cadre de la mise en sécurité d’un site contaminé par des substances radioactives conformément aux dispositions de la circulaire du 16 mai 1997 citée ci-dessus. Ces deux dispositifs ne permettaient pas de garantir le financement de la prise en charge des déchets à responsable défaillant à moyen terme. En effet, la convention entre l’ANDRA et les producteurs du secteur électronucléaire a pris fin en mai 2005. Quant à lui, le fonds radium avait été dimensionné pour des cas précis, et ne pouvait être utilisé que lorsque le radionucléide contaminant était le radium. Le montant de 1,5 millions d’Euros initialement affecté à l’ADEME devrait être transféré dans le fonds affecté à cette tâche à l’ANDRA. Aussi, dans le cadre du contrat d’objectif quadriennal 20052008 qui a été signé le 1er août 2005 entre l’État et l’ANDRA, les actions de l’ANDRA qui s’inscrivent dans le cadre de missions d’intérêt général seront financées par l’Agence sur ses ressources propres, abondées en tant que de besoin par une subvention inscrite au budget du ministère chargé de l’industrie. La loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a confirmé la mission de service public de l’ANDRA. Les missions d’intérêt général bénéficiant de cette subvention sont notamment certaines activités relatives à la collecte de déchets radioactifs dispersés et à la dépollution de sites contaminés confiées à l’ANDRA par les pouvoirs publics. L’ANDRA, ses ministères de tutelles et l’ASN ont étudié au cours de l’année 2006 les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mission. Un comité devrait être mis en place dès 2007 afin de valider le choix des solutions techniques et financières permettant l’attribution d’une subvention publique (cf. 5). 4 3 3 L’entreposage de service public L’ANDRA n’exploite pas d’installations d’entreposage. Elle passe des conventions avec d’autres exploitants nucléaires pour qu’ils mettent à sa disposition des capacités d’entreposage tel la société SOCATRI qui a été autorisée en 2003 par décret à entreposer, pour le compte de l’ANDRA, des déchets de faible activité à vie longue, le CEA de Cadarache pour l’entreposage des paratonnerres au radium, le CEA de Saclay pour l’entreposage des sources radioactives usagées pour lesquelles il n’existe pas à ce jour de filières d’élimination. 5 LES SITES POLLUÉS PAR DES SUBSTANCES RADIOACTIVES 5 1 Le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics D’après la circulaire de 1997, un site pollué par des substances radioactives est un site, abandonné ou en exploitation, sur lequel des substances radioactives, naturelles ou artificielles, ont été ou sont mises en œuvre ou entreposées dans des conditions telles que le site présente des risques pour la santé et l’environnement. Cette circulaire, destinée aux Préfets, décrit la procédure administrative applicable aux sites pollués par des substances radioactives et précise que les opérations de traitement et de réhabilitation sont réalisées et financées directement par les responsables, tels que définis par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées par la protection de l’environnement. Le ministère de l’Écologie et du Développement durable, dans le cadre de la rénovation de la réglementation en matière de sites pollués, pourrait publier en 2007 une circulaire s’inspirant des nouvelles pratiques applicables aux sites contaminés par des substances autres que radioactives et adaptée au cas des installations classées pour la protection de l’environnement. Néanmoins il existe des contaminations radioactives historiques de sites qui sont dues à des activités artisanales ou industrielles passées mettant en jeu de la radioactivité (cf. l’industrie horlogère du 457 CHAPITRE LES DÉCHETS RADIOACTIFS, L’ASSAINISSEMENT ET LES SITES POLLUÉS 16
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=