Rapport annuel de l'ASN 2006

2 LA GESTION DES DÉCHETS TRÈS FAIBLEMENT RADIOACTIFS Le niveau de risque dû à la radioactivité est particulièrement difficile à déterminer pour les déchets de très faible activité (TFA). Par ailleurs, ce niveau de risque peut être proche du niveau de risque que présentent les déchets du fait de leur toxicité chimique ou éventuellement infectieuse. Les modalités de gestion des déchets TFA doivent tenir compte de cette difficulté. 2 1 Les principes de gestion des déchets TFA Certains pays européens ont mis en œuvre une politique de libération des déchets TFA sur la base de plafonds d’activité, possibilité offerte par la directive européenne Euratom 96/29 du Conseil du 13 mai 1996 sur la radioprotection. La doctrine française ne prévoit pas une libération inconditionnelle des déchets TFA sur la base de seuils universels. Ceci conduit à une gestion spécifique de ces déchets et à leur élimination dans un stockage dédié. La gestion des déchets dans les INB est principalement réglementée par l’arrêté du 31 décembre 1999. Chaque exploitant d’installation nucléaire de base doit donc, en application dudit arrêté, soumettre à l’ASN une étude (dite «étude déchets»), dans laquelle est présentée le risque d’y produire des déchets contaminés, activés ou non radioactifs. Ce «zonage» de l’installation, soumis à l’approbation de l’ASN, permet ainsi de distinguer deux types de zones. Les zones susceptibles de conduire à la production de déchets radioactifs sont dites «zones à déchets nucléaires». Les déchets provenant de zones à déchets nucléaires doivent être gérés dans des filières dédiées. Les déchets issus des autres zones sont, après contrôle de l’absence de radioactivité, dirigés vers des filières de déchets conventionnels (déchets industriels banals ou spéciaux). L’ASN a publié un guide d’élaboration des études déchets des installations nucléaires de base, disponible sur son site Internet, qui a été révisé en septembre 2002. 440 2) Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage; 3) Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde. III. - Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. IV. - Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.» II. - Le plan national prévu à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.

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