Rapport annuel de l'ASN 2006

De plus, l’élargissement de la nature et de l’origine des matières et substances à traiter, en utilisant les possibilités de chacune des installations UP2 800, UP3 et STE3 pour recycler, traiter, conditionner ou entreposer des substances radioactives (effluents, déchets, rebuts...) et des matières nucléaires (uranium, plutonium, combustibles neufs) provenant d’autres installations, peut être mis à profit dans le cadre d’actions de démantèlement ou de reprise de déchets anciens. Les décrets publiés le 11 janvier 2003 au Journal officiel définissent donc un nouveau domaine de fonctionnement des installations et soumettent, par leur article 5, toute extension du domaine de fonctionnement actuel, à l’intérieur de ce nouveau domaine, à des autorisations spécifiques délivrées par arrêtés interministériels. Par ailleurs, les opérations effectives de traitement des combustibles, substances et matières autorisées par arrêtés interministériels doivent faire, comme cela est déjà le cas actuellement, l’objet d’un accord opérationnel de l’ASN pour chaque campagne particulière de traitement sortant du domaine précédemment autorisé. Cela permet, compte tenu du temps qui se sera écoulé entre l’autorisation d’extension du domaine et la réalisation effective des opérations de traitement, de contrôler la compatibilité des conditions de réalisation envisagées par l’exploitant avec la sûreté des installations et la protection des personnes et de l’environnement. En 2001, des associations de défense de l’environnement ont également introduit un recours visant à condamner COGEMA pour illégalité des opérations d’importation, de stockage et de traitement du combustible nucléaire usé en provenance du réacteur nucléaire de recherche australien de l’ANSTO. Considérant les délais de traitement trop longs, les requérantes demandaient le retour des assemblages dans leur pays d’origine, au motif qu’ils devaient être considérés comme des déchets. Dans un arrêt rendu le 12 avril 2005, la Cour d’appel de Caen, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 3 février 2003, a considéré que le combustible nucléaire en question constituait des déchets radioactifs soumis au régime du code de l’environnement et a ordonné à COGEMA La Hague de produire et communiquer aux associations requérantes l’autorisation opérationnelle de retraitement du stock de combustible, faute de quoi COGEMA devrait mettre fin au stockage de la totalité de ces matières sur le territoire français. Le traitement des assemblages concernés a débuté le 9 juin 2005. L’arrêt précité de la Cour d’appel de Caen a été confirmé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 décembre 2005. En 2003, des associations de défense de l’environnement ont introduit des recours en annulation des décrets du 10 janvier 2003 et de l’arrêté d’autorisation de rejets des installations de La Hague. Le Conseil d’Etat et le Tribunal administratif de Caen ont rejeté leurs demandes. En 2006, une association de défense de l’environnement a assigné COGEMA au Tribunal de grande instance pour disposer des documents relatifs aux combustibles usés en provenance des Pays-Bas arrivés à La Hague. Le Tribunal, dans son jugement du 3 mars 2006, a condamné COGEMA à produire, sous astreinte journalière, une copie des contrats de retraitement ainsi qu’un calendrier de retour détaillé des déchets, à ladite association, mais cette dernière a été déboutée de sa demande de communication du calendrier précis des opérations de traitement. Les principales autorisations délivrées L’ASN a délivré en 2006 à COGEMA La Hague diverses autorisations dont certaines sont rappelées ciaprès : –par délégation des ministres en charge de l’industrie et de l’environnement, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection a signé l’arrêté interministériel du 29 septembre 2006 autorisant COGEMA La Hague à réceptionner, entreposer et traiter dans l’atelier D/E EB de STE 3 des fûts de déchets provenant des usines françaises de fabrication de combustibles à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium. L’ASN a en outre donné les accords opérationnels suivants: –le 9 août 2006, pour le traitement de 21 tonnes de combustibles MOX, issus de réacteurs à eau légère depuis au moins 7 ans, dont la combustion massique est au minimum de 30 GWj/t et au maximum de 45,7 GWj/t et de teneur massique initiale en plutonium et américium au plus égale à 4,28%; 371 CHAPITRE LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 13

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