Rapport annuel de l'ASN 2006

Les procédures encadrant ce droit sont similaires à celles applicables aux autres droits d’accès: en cas de refus de communication d’un exploitant, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante, qui donne un avis sur le bien fondé du refus. Au cas où les intéressés ne suivraient pas l’avis de la CADA, les tribunaux administratifs sont amenés à décider la communicabilité ou non de l’information. Ce nouveau droit constitue une évolution majeure du cadre juridique de la transparence sur les activités nucléaires; il fait du nucléaire le domaine le plus en avance sur ce plan. Ce droit d’accès est entré en vigueur le 14 juin 2006 vis-à-vis des exploitants d’installations nucléaires de base (INB). Il est encore trop tôt pour en faire un premier bilan mais l’ASN en suivra attentivement l’application. Ce droit d’accès pourra être étendu aux responsables de transports de substances radioactives et aux détenteurs de sources radioactives autres que les exploitants d’INB au-delà de seuils à fixer par décret. EXTRAITS DU TITRE III DE LA LOI N° 2006-686 DU 13 JUIN 2006 RELATIVE A LA TRANSPARENCE ET A LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE PORTANT SUR L’INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE ChapitreIer Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection Article 18 L’État est responsable de l’information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d’incident ou d’accident. Article 19 I. - Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. […] Article 21 Tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose : –les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection; –les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement; –la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement ; –la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux. […] 161 CHAPITRE L’INFORMATION DU PUBLIC ET LA TRANSPARENCE 6

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