Enfin, l’ASN envisage des actions de concertation ciblées en direction des administrations et organismes ayant en charge la tutelle sur les établissements de santé au niveau central (direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins) et aux niveaux déconcentrés (agences régionales d’hospitalisation). Ainsi, l’ASN a engagé avec la Direction des Générale du travail (DGT), une réflexion permettant de coordonner les missions de l’inspection de travail et de l’inspection de la radioprotection. Des actions en matière d’échange d’informations aux niveaux local que national, d’inspections conjointes ou de formation croisées sont envisagées. 2 3 Les sanctions Comme en matière de sûreté nucléaire, la constatation des infractions aux dispositions du chapitre «rayonnements ionisant» du code de la santé publique se composent de sanctions administratives et pénales. Le pouvoir de décision, en matière administrative, appartient à l’ASN et peut conduire à: –des retraits d’autorisations (après mise en demeure); –la suspension d’une activité (autorisée ou déclarée) à titre conservatoire, en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes. Les mises en demeure associées à un retrait d’autorisation (fondées sur l’article L. 1333-5 du code de la santé publique) portent sur l’application de l’ensemble des dispositions du chapitre «rayonnements ionisants» de la partie législative du même code (articles L. 1333-1 à L. 1333-20), des dispositions réglementaires et des prescriptions de l’autorisation. Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation par l’ASN est ordonné par décision motivée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure. Les mises en demeure associées à des sanctions pénales (fondées sur l’article. L. 1337-6 du code de la santé publique) sont notifiées par l’ASN. Elles portent sur les dispositions des articles L. 1333-2, L. 13338 (mesures de surveillance de l’exposition, de protection et d’information des personnes), L. 1333-10 (surveillance de l’exposition dans le naturel renforcé et les lieux ouverts au public) et L. 1333-20 (décrets pris en application de certaines dispositions législatives). Les infractions sont constatées par procès-verbaux dressés par les inspecteurs de la radioprotection et transmis au Procureur de la République qui décide des poursuites. Les dispositions du code de la santé publique prévoyant des sanctions pénales sont détaillées aux articles L. 1337-5 à L. 1337-9 et peuvent conduire à une amende de 3750 � à une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15000 �. Les peines peuvent généralement s’appliquer à des personnes morales. 3 LE CONTRÔLE DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS NATURELS 3 1 Le contrôle des expositions au radon Depuis août 2004, l’activité volumique en radon dans les lieux ouverts au public doit être mesurée, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2004, par des organismes agréés par l’ASN, les campagnes de mesure se déroulant entre le 15 septembre de l’année N et le 30 avril de l’année suivante. 121 CHAPITRE LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 4
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