Rapport annuel de l'ASN 2006

83 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 –les travaux de démantèlement portant sur la partie nucléaire proprement dite; ceux-ci peuvent être engagés à l’issue des opérations de mise à l’arrêt définitif, ou encore différés pour permettre de bénéficier de la décroissance radioactive de certains matériaux activés ou contaminés. Dans certains cas, des opérations comme le déchargement et l’évacuation des matières nucléaires, l’élimination de fluides ou des actions de décontamination et d’assainissement, peuvent être réalisées dans le cadre du décret de création de l’installation, à la double condition qu’elles n’entraînent pas l’inobservation des règles précédemment imposées et qu’elles soient effectuées dans le respect du rapport de sûreté et des RGE en vigueur, moyennant, éventuellement, quelques modifications. Dans les autres cas, elles relèvent du décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement. c) Le déclassement de l’installation et l’établissement de servitudes d’utilité publique Si les travaux de démantèlement sont poussés jusqu’à l’état final visé, validé par l’ASN, l’installation peut être déclassée et rayée de la liste des INB conformément à la procédure prévue par son décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et démantèlement. L’installation peut éventuellement se voir appliquer la législation applicable aux ICPE (articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l’environnement) et, à ce titre, être soumise à une procédure soit de déclaration soit d’autorisation. Le dossier de demande de déclassement, comprend notamment une présentation de l’état du site après le démantèlement contenant notamment une analyse de l’état du sol et une description des éventuelles constructions subsistant de l’installation et de leur état. Afin de conserver la mémoire de l’existence passée d’une INB sur un site, ainsi que de prévoir éventuellement des restrictions à l’utilisation future de l’installation, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées après déclassement ou disparition de l’installation et concerner l’utilisation du sol sur le terrain d’assiette de l’installation et autour de celui-ci. Elles sont instituées conformément à l’article 31 de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, après avis de l’ASN, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement. Des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative peuvent aussi être instituées, en vertu de l’article 31 de la loi du 13 juin 2006, sur des installations existantes, y compris des installations en service. 2 1 6 Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application des décrets d’autorisation Pour l’application des décrets d’autorisation, l’ASN définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation des installations. Si ce sont les décrets d’autorisation (création, mise à l’arrêt définitif et démantèlement) qui emportent désormais autorisation de rejets d’effluents liquides et gazeux et de prélèvement d’eau, l’ASN précise, sur le fondement de l’article 29-I, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l’installation dans l’environnement sont soumises à homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Comme indiqué plus haut, le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base sera abrogé par le décret INBTSR, sauf en ce qui concerne les activités et installations nucléaires intéressant la défense.

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