Rapport annuel de l'ASN 2006

Le décret fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Plusieurs différences notables sont à noter avec le décret de 1963 précité: –le DAC vaut désormais autorisation de rejets. Les limites de rejets sont fixées par décision homologuée de l’ASN; –le DAC peut désormais fixer une durée limitée à l’autorisation. Les règles particulières à l’installation s’imposent sans préjudice de l’application de la réglementation technique générale, de la réglementation des rejets d’effluents et des autres textes applicables notamment en matière de protection de l’environnement ou d’hygiène et sécurité des travailleurs. Ces règles peuvent concerner notamment la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation de l’installation, les systèmes de protection et de sécurité de l’installation, les moyens de repli, les circuits de ventilation et des rejets, la protection contre les séismes, la protection radiologique de l’environnement et des travailleurs, les transports des produits radioactifs, les modifications de l’installation, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement. Les demandes d’autorisation de création, les demandes d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et les demandes de modification de décrets d’autorisation de création ou de mise à l’arrêt définitif déposées avant la publication du décret INB-TSR et en cours d’instruction à cette date continueront à être instruites selon les procédures fixées par le décret de 1963 précité. e) La modification de l’installation L’exploitant avise l’ASN de toutes modifications à l’installation entraînant une mise à jour des règles générales d’exploitation ou du plan d’urgence interne du site. Une nouvelle autorisation, instruite dans les formes et selon la procédure décrites précédemment, doit être obtenue en cas de changement d’exploitant, de modification du périmètre ou modification notable de l’installation. Une modification est considérée comme notable en cas: –de changement de la nature de l’installation ou d’accroissement de sa capacité maximale; –de modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006, mentionnés dans le décret d’autorisation; –d’ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB mentionnée au III de l’article 28 de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause. f) Les installations classées pour la protection de l’environnement Les installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances pour l’environnement sont régies par le titre Ier du livre V du code de l’environnement (qui a codifié la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement). Les installations concernées, mentionnées dans une nomenclature régulièrement mise à jour par le ministère chargé de l’environnement sont soumises à un régime dérogatoire lorsqu’elles sont implantées au sein du périmètre d’une INB. À l’instar du décret de 1963 précité, le décret INB-TSR établit la distinction suivante: –les équipements qui font partie d’une INB sont ceux qui, situés dans le périmètre de l’INB, constituent un élément de cette installation nécessaire à son exploitation; techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des installations classées mais, en tant que partie de l’INB, ils sont soumis à la procédure applicable aux INB; 81 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3

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