9.le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production: –d’eaux destinées à la consommation humaine; –d’eaux minérales; 10.les établissements thermaux. Pour ces activités, est introduite dans le code de la santé publique une obligation de faire réaliser une étude pour estimer les doses auxquelles la population est soumise. En outre, le ministre chargé de la santé pourra mettre en place des mesures de protection du public contre les rayonnements ionisants, si cela apparaît nécessaire au vu des estimations effectuées. Lorsque ces activités relèvent du régime des installations classées, ces mesures seront définies dans le cadre de cette réglementation. En complément, il est aussi possible d’établir, si la protection du public le justifie, des limites de radioactivité dans les matériaux de construction et les biens de consommation produits par certaines de ces industries (article R. 1333-14 du code de la santé publique). Cette dernière mesure est complémentaire de l’interdiction d’addition intentionnelle de substances radioactives dans les biens de consommation. Pour les expositions professionnelles qui résultent de ces activités, un processus d’évaluation des doses sous la responsabilité du chef d’établissement a été introduit dans le code du travail. En cas de dépassement de la limite de dose de 1 mSv/an, des mesures de réduction des expositions doivent être mises en place. L’arrêté du 25 mai 2005 précité apporte des précisions sur les modalités techniques des mesures en vue de l’évaluation des doses reçues par les travailleurs. Enfin, le code du travail (article R. 231-116) prévoit que, pour les personnels navigants susceptibles d’être exposés à plus de 1 mSv/an, le chef d’établissement doit procéder à une évaluation de l’exposition, prendre des mesures destinées à réduire l’exposition (notamment dans le cas d’une grossesse déclarée) et informer le personnel des risques pour la santé. L’arrêté du 7 février 2004 a défini les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. 1 5 La qualité radiologique des eaux de consommation et des denrées alimentaires La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, transposée en droit national par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles, a fixé des critères de qualité radiologique pour les eaux destinées à la consommation humaine. Deux indicateurs de qualité concernant la radioactivité ont été pris en compte: le tritium et la dose totale indicative (DTI). Le niveau de référence pour le tritium a été fixé à 100 Bq/L, celui de la DTI à 0,1 mSv/an. Le tritium est considéré comme un indicateur susceptible de révéler la présence d’autres radioéléments artificiels; la DTI couvre à la fois la radioactivité naturelle et la radioactivité due à la présence de radionucléides artificiels. Les annexes 2 et 3 de la directive 98/83/CE précitée doivent être complétées prochainement pour préciser la stratégie d’analyses radiologiques associée au calcul de la DTI. Le document qui devrait être prochainement adopté par le comité des États membres institué par la directive 98/83/CE préconise l’introduction de la mesure des indicateurs d’activités alpha et bêta globales et les valeurs correspondantes retenues par l’Organisation mondiale de la santé (respectivement 0,1 Bq/L et 1 Bq/L), et la recherche des radionucléides spécifiques, naturels et artificiels, lorsque l’une ou l’autre de ces valeurs d’activités globales n’est pas respectée. Sur cette base, l’arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine, pris en application du décret du 20 décembre 2001 précité, a défini les nouveaux programmes de contrôle radiologique des eaux d’adduction publique et des eaux embouteillées non minérales. Une circulaire ASN/DGS devrait préciser en 2007 la doctrine associée à cette nouvelle réglementation. 75 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3
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