Rapport annuel de l'ASN 2006

61 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 (salariés ou non) susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. Parmi ces dispositions, il convient de citer: –l’application du principe d’optimisation aux matériels, aux procédés et à l’organisation du travail (article R. 231-75) qui va conduire à préciser les modalités d’exercice des responsabilités et de circulation des informations entre le chef d’établissement, l’employeur, notamment lorsque celui-ci n’est pas le chef d’établissement, et la personne compétente en radioprotection; –les limites de dose (article R. 231-76), qui ont été réduites à 20 mSv sur 12 mois consécutifs, sauf dans le cas de dérogations accordées pour tenir compte d’expositions exceptionnelles préalablement justifiées ou d’expositions professionnelles d’urgence; –la limite de dose pour la femme enceinte (article R. 231-77) ou plus précisément pour l’enfant à naître (1 mSv pendant la période allant de la déclaration de grossesse jusqu’à la naissance). La publication depuis mars 2003 de sept arrêtés d’application apporte les précisions nécessaires à la mise en place de ces nouvelles dispositions. Le zonage De nouvelles prescriptions relatives à la délimitation des zones surveillées, des zones contrôlées et des zones spécialement réglementées (zones contrôlées particulières) ont été édictées, quel que soit le secteur d’activité, par l’arrêté du 15 mai 2006 (J.O. du 15 juin 2006). Cet arrêté définit, par ailleurs, les règles d’hygiène de sécurité et d’entretien qui doivent être respectées dans ces zones. La délimitation des zones réglementées prend en compte désormais trois grandeurs de protection que sont la dose efficace pour l’exposition externe et le cas échéant interne de l’organisme entier, les doses équivalentes pour l’exposition externe des extrémités et le cas échéant des débits de dose au niveau de l’organisme entier. L’arrêté fixe ainsi des valeurs de référence que le chef d’établissement doit comparer, pour la délimitation des zones, aux niveaux d’exposition externe et interne rencontrés aux postes de travail. La personne compétente en radioprotection (PCR) Les missions de la personne compétente en radioprotection (PCR) ont été étendues à la délimitation des zones de travail sous rayonnement ainsi qu’à l’étude des postes de travail exposés et des mesures destinées à réduire les expositions (optimisation); pour la réalisation de ces missions, la PCR a accès aux données de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle (article R. 231-106 du code du travail). Le formateur doit être certifié par un organisme accrédité par le COFRAC. Le nouvel arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur, qui a abrogé l’arrêté précédent du 29 décembre 2003, distingue désormais trois secteurs d’activités différents: a)le secteur «médical», regroupant les activités nucléaires et radiologiques destinées à la médecine préventive et curative — y compris les examens médico-légaux — à l’art dentaire, à la biologie médicale et à la recherche biomédicale ainsi qu’à la médecine vétérinaire; b)le secteur «INB – ICPE», regroupant les établissements dans lesquels sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base ainsi que ceux comprenant une installation soumise à autorisation au titre des installations classées, à l’exclusion des activités nucléaires du secteur médical défini ci-dessus ; c)le secteur «industrie et recherche» regroupant les activités nucléaires définies à l’article R. 231-73 du code du travail, à l’exclusion des activités du secteur «médical» et du secteur «INB – ICPE» définis ci-dessus. La formation comporte un module théorique — commun à toutes les options — et un module pratique, spécifique à chacun des secteurs, comportant deux options («sources scellées et générateurs électriques de rayonnements ionisants» et «sources non scellées»). La durée et le contenu de la formation de la PCR sont donc modulés en fonction du secteur d’activité où elle exercera, et suivant le type de sources mis en œuvre.

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