123 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 l’ASN, fixant les types d’opérations à la charge de l’exploitant après l’arrêt définitif. La mise en œuvre des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement Afin d’éviter le fractionnement des projets de démantèlement et d’améliorer leur cohérence d’ensemble, le dossier présenté à l’appui de la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement doit décrire explicitement l’ensemble des travaux envisagés, depuis la mise à l’arrêt définitif jusqu’à l’atteinte de l’état final visé, et expliciter pour chaque étape la nature et l’ampleur des risques présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. La phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement peut être précédée d’une étape de préparation à la mise à l’arrêt définitif, réalisée dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement initiale. Cette phase préparatoire permet notamment l’évacuation d’une partie ou de la totalité du terme source, ainsi que la préparation des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes, etc.). C’est également lors de cette phase préparatoire que peuvent être réalisées les opérations de caractérisation de l’installation: réalisation de cartographies radiologiques, collecte d’éléments pertinents (historique de l’exploitation) en vue du démantèlement… Le déclassement de l’installation À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors rayée de la liste des installations nucléaires de base, et n’est plus régie par le statut d’INB. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une description de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publiques peuvent être instituées, selon les prévisions d’utilisation ultérieure du site et/ou des bâtiments. Cellesci peuvent contenir un certain nombre de restrictions d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une installation nucléaire de base à la mise en place de telles servitudes. 3⎮5 ⎮3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs L’article 20 de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs met en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Cet article est précisé par le décret n° 2007-243 du 23février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires et l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Ces deux textes ont fait l’objet d’un avis favorable de l’ASN le 1er février 2007 (avis n° 2007 – AV-0013 et avis n° 2007AV-0014). Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en respectant le principe «pollueur payeur». C’est donc aux exploitants nucléaires de prendre en charge ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés au niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations, ou pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs (paragraphe I de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006). En vertu du décret du 23 février 2007, l’ASN émet un avis sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard de la sécurité nucléaire. 3⎮6 Les dispositions particulières aux équipements sous pression Les équipements sous pression sont soumis aux dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure et à celles du décret du 2 avril 1926 Déconstruction de la centrale nucléaire EL4 de Brennilis – Avril 2002
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