Rapport annuel de l'ASN 2009

116 l’environnement et du développement durable (CGEDD). L’enquête publique L’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique (EP) telle que prévue par l’article 29 de la loi TSN. L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa nationalité, est-elle invitée à s’exprimer. Le préfet ouvre l’EP au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation. La durée de cette enquête est d’au moins un mois et d’au plus deux mois. Le dossier soumis par l’exploitant en appui de sa demande d’autorisation est intégré dans le dossier d’enquête publique. Toutefois, le rapport de sûreté (document comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets) étant un document volumineux et difficile à comprendre pour des non-spécialistes, il est remplacé dans le dossier d’enquête publique par l’étude de maîtrise des risques, document ayant le même objectif mais rédigé en vue des diverses consultations. Le rapport de sûreté est néanmoins communicable à quiconque en fait la demande. Un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête selon la nature ou l’importance des opérations) est désigné par le président du tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux, entendre toute personne, organiser des réunions publiques et demander une prorogation de l’enquête. À la fin de l’EP, il examine les observations du public consignées dans les registres d’enquête ou qui lui auront été adressées directement. Il transmet un rapport et son avis au préfet dans le mois suivant la clôture de l’enquête. Dans chaque département concerné par l’EP, le préfet consulte également le conseil général et les conseils municipaux des communes dans lesquelles l’EP est ouverte, ainsi que les services déconcentrés de l’État qu’il estime concernés par la demande. Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l’ASN, avec son avis, ainsi que les résultats de l’ensemble des consultations auxquelles il a procédé. La constitution d’une commission locale d’information (CLI) L’article 22 de la loi TSN a formalisé le statut des commissions locales d’information (CLI) auprès des installations nucléaires de base. Ces commissions, mises en place par le président du Conseil général et comprenant des élus, des associations, des syndicats, des personnalités qualifiées et des représentants du monde économique, ont une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour les installations qui les concernent. La création d’une CLI peut intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être effective après l’autorisation. Les CLI sont présentées au chapitre 6. La consultation des organismes techniques Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmis à l’ASN qui le soumet à l’examen de l’un des GPE placés auprès d’elle, sur rapport de l’IRSN. Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats des consultations, l’ASN transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire une proposition en vue de la rédaction d’un décret autorisant ou refusant la création de l’installation. Le décret d’autorisation de création (DAC, voir schéma 2) Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Après avoir consulté l’exploitant, les ministres chargés de la sûreté nucléaire rédigent le projet de décret et soumettent pour avis à la CCINB ce projet accompagné du dossier soumis à l’enquête publique. La CCINB doit donner son avis dans les deux mois suivant sa saisine. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent, pour avis, à l’ASN le projet de décret autorisant ou refusant l’autorisation de création éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la CCINB. L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Le DAC fixe également la durée de l’autorisation s’il y en a une et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requiert la protection de la sécurité, de la santé et la

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