également définis par voie réglementaire (articles R. 133384 et 86 du code de la santé publique); deux groupes d’intervenants sont ainsi définis: –le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d’intervention technique ou médicale préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence radiologique. À ce titre, ces personnels font l’objet d’une surveillance radiologique, d’un contrôle d’aptitude médicale, d’une formation spéciale et disposent d’un équipement adapté à la nature du risque radiologique; –le second groupe est constitué des personnels n’appartenant pas à des équipes spéciales, mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence. Ils bénéficient d’une information adaptée. Les niveaux de référence d’exposition individuelle pour les intervenants, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit: –la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 1 est de 100 mSv; elle est fixée à 300mSv lorsque l’intervention est destinée à protéger des personnes; –la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 mSv; un dépassement des niveaux de référence est admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention. 98 Définition d’une situation d’urgence radiologique (article R. 1333-76 du code de la santé publique) «Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un événement risque d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d’intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80. Cet événement peut résulter: 1. d’un incident ou d’un accident survenant lors de l’exercice d’une activité nucléaire définie à l’article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives; 2. d’un acte de malveillance; 3.d’une contamination de l’environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l’environnement mentionné à l’article R. 1333-11; 4. d’une contamination de l’environnement portée à la connaissance de l’autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d’information en cas d’urgence radiologique. » Intervenants lors de l’exercice de crise simulant un accident de transport de matières radioactives dans le terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne, au sein du Port autonome de Nantes (Loire-Atlantique) – Octobre 2007
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