4 Si le périmètre de l’installation nucléaire de base comprend une installation d’élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d’information et de surveillance mentionnée à l’article L. 125-1 du code de l’environnement. IV. - La commission locale d’information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d’association. V. - Pour l’exercice de ses missions, la commission locale d’information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site. La commission locale d’information est informée par l’exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions de l’article 19 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l’exploitant lui adresse les réponses ¬apportées à ces demandes. L’exploitant, l’Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l’État lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l’article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication. L’exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l’article 54 de la présente loi dans les meilleurs délais. L’Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l’installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l’objet d’une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée. La commission peut saisir l’Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site. La commission locale d’information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. La commission locale d’information et le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire mentionné à l’article 23 se communiquent tous renseignements utiles à l’exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d’information. Les représentants désignés par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d’information à chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire. Les commissions locales d’information peuvent également les solliciter. VI. - Les dépenses de la commission locale d’information sont financées par : - l’État ; - les collectivités territoriales et leurs groupements. Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l’État, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances. Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes. VII. - Les commissions locales d’information peuvent constituer une fédération, sous la forme d’une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d’apporter une assistance aux commissions pour les questions d’intérêt commun. Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l’État et de cotisations des commissions qui en sont membres. VIII. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique. Chapitre III: Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. Article 23 Il est créé un Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de six(1) au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis : 1° Deux députés désignés par l’Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ; 2° Des représentants des commissions locales d’information ; 3° Des représentants d’associations de protection de l’environnement et d’associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ; 4° Des représentants des personnes responsables d’activités nucléaires ; 5° Des représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives ; 6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d’information et de communication, dont trois désignées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l’Académie des sciences et une par l’Académie des sciences morales et politiques ; 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire, des services de l’État concernés et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d’information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres. Article 24 Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire. Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base sur toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle. Article 25 Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires. Il rend publics ses avis. Il établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. Les personnes responsables d’activités nucléaires, l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l’État concernés communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l’accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l’article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication. Article 26 Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l’État. Les membres du haut comité, à l’exception des représentants des personnes responsables d’activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l’activité entre dans la compétence du haut comité. Article 27 Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. TITRE IV: LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. Chapitre Ier: Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives. Article 28 I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu’ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire - NOR:DEVX0100081L (1) Nombre résultant du décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. Texte loiTSN 2009-10_bat 31/03/10 11:41 Page4
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