3 Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’autorité. Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Article 14 Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État. Article 15 L’Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection. Elle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. Article 16 Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l’État, de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L’Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d’appui technique de l’institut à l’Autorité de sûreté nucléaire. Une convention conclue entre l’Autorité de sûreté nucléaire et l’institut règle les modalités de cet appui technique. Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses. Article 17 Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire. TITRE III: L’INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE Chapitre Ier : Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Article 18 L’État est responsable de l’information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d’incident ou d’accident. Article 19 I. - Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement. II. - Les litiges relatifs aux refus de communication d’informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. III. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article. Article 20 Modification de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée définissant certaines missions de la commission d’accès aux documents administratifs. Cet article est complété par : « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux informations détenues par les exploitants d’une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ». Article 21 Tout exploitant d’une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose : - les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; - les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l’article 54, survenus dans le périmètre de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l’environnement ; - la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement ; - la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux. Ce rapport est soumis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission. Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d’information et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire. Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport. Chapitre II: Les commissions locales d’information. Article 22 I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l’article 28 est instituée une commission locale d’information chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d’information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. La commission peut être créée dès lors qu’une installation nucléaire de base a fait l’objet d’une demande d’autorisation de création en application de l’article 29. Une même commission locale d’information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès d’un site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base. II. - La commission locale d’information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants d’associations de protection de l’environnement, des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées. Les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l’État concernés, ainsi que des représentants de l’exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d’information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux. III. - La commission locale d’information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s’étend le périmètre de l’installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s’étend sur plusieurs départements. Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres. Texte loiTSN 2009-10_bat 31/03/10 11:41 Page3
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=