Rapport annuel de l'ASN 2009

173 CHAPITRE LES SITUATIONS D’URGENCE RADIOLOGIQUE 5 1⎮ 1 Responsabiliser l’exploitant 1⎮ 1 ⎮ 1 Les plans d’urgence et les plans de secours L’application du principe de défense en profondeur conduit à prendre en compte l’occurrence d’accidents graves de probabilité très faible dans l’élaboration des plans d’urgence, afin de définir les mesures nécessaires pour protéger le personnel du site et la population, et pour maîtriser l’accident. Le plan d’urgence interne (PUI), établi par l’exploitant, a pour objet de ramener l’installation à un état sûr et de limiter les conséquences de l’accident. Il précise l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site. Il comprend également les dispositions permettant d’informer rapidement les pouvoirs publics. Le plan de secours (PPI ou plan ORSEC), établi par le préfet, a pour objet de protéger à court terme les populations en cas d’accident et d’apporter à l’exploitant ou au responsable du transport, l’appui des moyens d’intervention extérieurs. Il précise les missions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l’alerte et les moyens matériels et humains susceptibles d’être engagés. 1⎮ 1 ⎮ 2 Le rôle de l’ASN dans l’élaboration et le suivi des plans d’urgence Le plan d’urgence interne En application du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, l’exploitant doit adresser à l’ASN avant la mise en service de l’installation un dossier comprenant notamment le PUI. Le plan d’urgence interne doit préciser les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant met en œuvre en cas de situation d’urgence pour protéger le personnel, le public et l’environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l’installation. Au cours de l’année 2009, l’ASN a poursuivi la rédaction d’un projet de décision de l’ASN définissant le contenu du PUI. Ces travaux sont menés dans le cadre plus global de la mise en place du nouveau régime des INB issu de la loi TSN. La participation à l’élaboration des plans de secours En application des décrets du 13 septembre 2005 relatifs au PPI et au plan ORSEC, le préfet est responsable de l’élaboration et de l’approbation du PPI. L’ASN apporte son concours au préfet en analysant les éléments techniques que doivent fournir les exploitants afin de 1 ANTICIPER Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les conséquences. À cet effet, conformément aux principes de défense en profondeur, il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour faire face à une situation d’urgence radiologique, même peu probable. Par situation d’urgence radiologique, on entend une situation qui découle d’un incident ou d’un accident risquant d’entraîner une émission de substances radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique1. Le terme de situation d’urgence nucléaire s’applique aux événements pouvant conduire à une situation d’urgence radiologique sur une installation nucléaire de base (INB) ou un transport de matières radioactives. Les dispositions d’urgence, que l’on peut qualifier de lignes de défense ultimes, comportent, pour les activités présentant des risques importants comme les INB, des organisations spécifiques et des plans de secours, impliquant à la fois l’exploitant et les pouvoirs publics. Ce dispositif, régulièrement testé et évalué, fait l’objet d’améliorations régulières qui tiennent compte du retour d’expérience des exercices et des situations réelles. Les incidents ou accidents radiologiques peuvent également survenir en dehors des INB, par exemple dans un établissement exerçant une activité nucléaire ou du fait de la perte d’une source radioactive. D’autres situations peuvent aussi être à l’origine d’interventions des pouvoirs publics: il s’agit par exemple de situations qui résultent de l’exercice, passé ou ancien, d’une activité nucléaire ou d’une activité industrielle au cours de laquelle des matières contenant des radionucléides naturels (uranium ou thorium) ont été manipulées. 1. Article R. 1333-76 du code de la santé publique.

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