169 CHAPITRE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 5 déchets, dite «étude déchets». Celle-ci fait état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité chimique, biologique et radiologique des déchets produits dans ses installations, et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. L’exploitant définit les étapes qu’il retient pour atteindre ces objectifs. Le décret n° 2007-1557 prévoit désormais la fourniture d’une première version de l’étude déchets avant l’autorisation de mise en service. Les études déchets des sites nucléaires s’inscrivent dans une démarche de progrès destinée à promouvoir l’amélioration de la gestion des déchets produits sur les sites. En particulier, l’exploitant d’un site nucléaire doit maîtriser l’inventaire de ses déchets, minimiser leur production, recycler et valoriser le déchet produit, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible, et conditionner les déchets résiduels sous la forme de déchets ultimes pour les stocker. Ces études déchets doivent aboutir à la définition d’un référentiel déchets destiné à servir de référence au contrôle réglementaire. L’ASN a précisé les cahiers des charges auxquels les exploitants nucléaires doivent se référer pour l’élaboration de leurs études déchets et de leurs bilans déchets annuels au travers de deux notes d’instruction SD3-D-01 (Guide d’élaboration des études déchets nucléaires) et SD3-D-02 (Cahier des charges pour les bilans annuels déchets des installations nucléaires), disponibles sur le site Internet de l’ASN. La problématique de la gestion des déchets est exposée de manière plus détaillée dans le chapitre 16. 2⎮2 ⎮5 Contrôler la conformité des installations Un travail important a été entrepris par les exploitants pour vérifier la conformité des installations aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1999, recenser les écarts, évaluer et mettre en œuvre les travaux de mise en conformité à effectuer ou proposer des mesures de prévention qui permettent d’atteindre un niveau équivalent à celui des prescriptions ne pouvant pas être respectées. L’ASN a, pour sa part, analysé ces propositions. Le cas échéant, elle a fixé des délais de mise en conformité des installations. Par ailleurs, l’ASN procède à la vérification par sondage, au cours d’inspections sur site, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations fournies dans les dossiers. Dans le cadre de son programme annuel d’inspections et parmi l’ensemble des thématiques contrôlées, l’ASN procède à l’examen systématique, dans chaque INB et selon une fréquence arrêtée, des thèmes suivants: prescriptions de l’arrêté du 31 décembre 1999, incendie, environnement, déchets, agressions externes au nombre desquelles la foudre. Au vu des contrôles qu’elle a conduits, l’ASN estime que la majeure partie des travaux de mise en conformité des installations vis-à-vis des exigences de l’arrêté du 31 décembre 1999 ont été prises en compte. La surveillance réglementaire de l’environnement s’articule, dans un contexte réglementaire européen, notamment autour de: –la surveillance réalisée autour des installations nucléaires par les exploitants au titre de leurs autorisations de rejets; –la surveillance de la radioactivité dans l’environnement exercée par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN); –le réseau national de mesure de la radioactivité dans l’environnement qui a pour objectif de réunir notamment les mesures environnementales effectuées dans un cadre réglementaire sur le territoire national, mesures dont la qualité est assurée par une procédure d’agrément des laboratoires ayant effectué ces mesures. 3⎮1 Un contexte européen L’article 35 du traité qui impose aux États membres de mettre en place des installations de contrôle permanent de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol afin de garantir le contrôle du respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Tout Etat membre, qu’il dispose d’installations nucléaires ou non, doit donc mettre en place un dispositif de surveillance de l’environnement sur l’ensemble de son territoire. En vertu des dispositions de ce même article 35, la Commission européenne a, par ailleurs, le droit d’accéder 3 SURVEILLER LA RADIOACTIVITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
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