procéder à cette enquête, il peut faire appel à des personnes extérieures voire à une commission d’enquête. En application de cette loi, des services à compétence nationale ont été constitués: le «bureau d’enquête sur les événements de mer» (BEA-mer), le bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre» (BEA TT), le «bureau d’enquête accident» pour le transport aérien et le «bureau enquête accident défense air» (le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA «air») existait avant cette loi). En confiant à l’ASN, Autorité administrative indépendante, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l’information du public dans ces domaines, la loi TSN (5° de l’article 4) a étendu le champ d’application de la loi du 3 janvier 2002 aux incidents ou accidents concernant une activité nucléaire et a conféré à l’ASN les prérogatives données aux bureaux d’enquêtes pour les autres accidents. Cette extension couvre à la fois les incidents et accidents liés aux installations nucléaires de base et au transport des substances radioactives et ceux pouvant survenir lors des activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, notamment les activités mises en œuvre à des fins médicales. Dans la mesure où l’ASN réalisait antérieurement des investigations en cas d’incident ou d’accident dans le cadre de sa mission de contrôle, l’apport principal de la loi TSN en la matière est de donner les prérogatives à l’ASN pour mener les enquêtes et accéder aux éléments nécessaires en cas d’enquête judiciaire. Toutefois, à la différence des bureaux enquête mentionnés ci-avant dont la mission est uniquement de réaliser les enquêtes, de diffuser les enseignements issus du retour d’expérience et de mener des recherches en accidentologie, l’ASN assure au principal une mission de contrôle et de réglementation. Il en découle certaines particularités dans l’articulation entre les enquêteurs et l’ASN. Celles-ci portent principalement sur trois aspects: –les objectifs des BEA et des missions d’enquête qu’ils peuvent constituer sont confondus. Pour les enquêtes concernant une activité nucléaire, il est nécessaire de distinguer la mission d’enquête, dont l’objectif est de déterminer les circonstances et les causes de l’événement, de celle de l’ASN, dont l’objectif est d’assurer le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. C’est dans cet objectif que l’ASN utilisera les recommandations émises par la mission d’enquête; –les agents des BEA qui ont vocation à participer à des enquêtes sont commissionnés en qualité d’enquêteurs techniques à titre permanent. Les agents de l’ASN exercent au principal une mission de contrôle, ils peuvent être commissionnés au cas par cas; –les enquêteurs doivent présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. Cette disposition s’applique aux agents de l’ASN dans la mesure où ceux-ci auraient pu participer au contrôle de l’activité objet de l’enquête. La loi du 3 janvier 2002 précise l’objet de l’enquête, définit l’organisme chargé de celle-ci, pose les principes d’indépendance de l’organisme ou des personnes et de préservation du secret médical. Elle fixe les liens avec le procureur et la procédure judiciaire et établit les sanctions. Elle affirme les droits d’accès au lieu de l’événement, de préservation d’indice et de divulgation d’information en cas de risque. Enfin, elle précise les modalités de publicité des recommandations de sécurité et du rapport d’enquête. Le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire précise la procédure à mettre en œuvre pour les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire. Il s’appuie sur les pratiques établies pour les autres bureaux d’enquête accident et tient compte des spécificités de l’ASN, notamment son indépendance, sa capacité à imposer des prescriptions si besoin et la concomitance des missions d’enquête et de ses autres missions. L’ASN a émis l’avis n° 2007-AV-0021 du 26 mars 2007 sur le projet de ce décret. 150
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