peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et à 50mSv/an (en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau). La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1er septembre 2003. Un réseau national de collecte des mesures de la radioactivité de l’environnement est en cours de constitution (article R. 1333-11 du code de la santé publique). Les données recueillies doivent contribuer à l’estimation des doses reçues par la population. Ce réseau rassemble les différents résultats des analyses de l’environnement imposées réglementairement et celles réalisées par les différents services de l’État et ses établissements publics, par les collectivités territoriales et les associations qui en feront la demande. Ces résultats seront tenus à la disposition du public. La gestion de ce réseau de surveillance est confiée à l’IRSN, ses orientations étant définies par l’ASN (arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires). Afin que la qualité des mesures soit garantie, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La liste des organismes agréés est disponible sur le site internet de l’ASN www.asn.fr. La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des ICPE est soumise aux dispositions des régimes réglementaires particuliers concernant ces installations (voir point 2 du présent chapitre). Pour la gestion des déchets et effluents provenant des autres établissements, y compris des établissements hospitaliers (article R. 1333-12 du code de la santé publique), des règles générales seront établies par une décision de l’ASN. Ces déchets et effluents devront être éliminés dans des installations dûment autorisées, sauf si sont prévues des dispositions particulières pour organiser et contrôler sur place leur décroissance radioactive (cela concerne les radionucléides présentant une période radioactive inférieure à 100 jours). Bien que la directive Euratom 96/29 précitée le permette, la réglementation française n’a pas repris la notion de seuil de libération, c’est-à-dire de niveau générique de radioactivité au-dessous duquel les effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être éliminés sans aucun contrôle. En pratique, l’élimination des déchets et effluents est contrôlée au cas par cas lorsque les activités qui les génèrent sont soumises à un régime d’autorisation (cas des INB et des ICPE); sinon, ces rejets font l’objet de prescriptions techniques. N’est pas non plus intégrée la notion de «dose triviale», c’est-à-dire de dose au-dessous de laquelle aucune action n’est jugée nécessaire au titre de la radioprotection. Cette notion figure cependant dans la directive Euratom 96/29 précitée (10 microsievert/an). 1⎮ 2 ⎮ 3 Les procédures d’autorisation et de déclaration des sources de rayonnements ionisants Le régime d’autorisation ou de déclaration, qui s’étend à toutes les sources de rayonnements ionisants, est entièrement décrit dans la section 3 du chapitre 3 du titre III du livre III du code de la santé publique. Cette section a été mise à jour en 2007 pour tenir compte de l’expérience acquise par l’ASN depuis 2002 et des nouvelles prérogatives qui lui ont été accordées par la loi du 13 juin 2006. Désormais, toutes les autorisations sont délivrées par l’ASN et les déclarations sont déposées auprès des divisions territoriales de l’ASN. Toutes les applications médicales, industrielles et de recherche sont concernées par ces dispositions. Plus précisément, cela concerne la fabrication, la détention, la distribution, y compris l’importation et l’exportation, et l’utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant. Le régime d’autorisation s’applique sans distinction aux entreprises ou établissements qui détiennent sur place des radionucléides, mais aussi à ceux qui en font le commerce sans les détenir directement. Cette disposition est conforme à la directive Euratom 96/29 qui mentionne explicitement l’importation et l’exportation. Du point de vue de la sécurité sanitaire, cette obligation est nécessaire pour suivre au plus près les mouvements de sources et éviter l’accident résultant de sources en déshérence. Il convient de rappeler que, conformément à l’article L.1333-4 du code de la santé publique, les autorisations concernant les industries relevant du code minier, les INB et les ICPE tiennent lieu d’autorisation au titre de la radioprotection. La nomenclature des installations classées concernant certaines installations nucléaires a été modifiée par le décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006. On notera en particulier que les établissements autres que les établissements industriels et commerciaux (établissements de santé par exemple) ne font plus partie de cette nomenclature et que, pour les activités industrielles, le classement au titre des ICPE devient obligatoire uniquement dans le cas où l’installation qui utilise des sources radioactives est soumise à une autorisation au titre d’une autre rubrique de la nomenclature. Les modalités de dépôt des demandes d’autorisation ou de déclaration, précisées par arrêté du 14 mai 2004, seront à mettre à jour par décision de l’ASN afin d’y introduire le contenu des dossiers joints à la demande d’autorisation et au dépôt de la déclaration et le contenu des autorisations. 94
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