Rapport annuel de l'ASN 2007

273 CHAPITRE LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHE 10 Sont rappelées ici les dispositions du code de la santé publique concernant les applications industrielles et de recherche introduites par le décret 2002-460 en date du 4avril 2002. Ces dispositions ont été modifiées par le décret 2007-1582 du 7 novembre 2007. En application de ces modifications du code de la santé publique, des évolutions dans les dispositions décrites ci-dessous sont en cours. 2⎮ 1 Les régimes d’autorisation des sources de rayonnements ionisants utilisées à des fins industrielles et de recherche Le tableau 2 présente les procédures auxquelles sont soumises en 2007 les différentes applications à des fins industrielles ou de recherche, y compris vétérinaires. Il convient de noter que, contrairement aux applications médicales, les applications industrielles et de recherche sont toujours soumises à autorisation et qu’il n’existe pas de régime déclaratif (sauf pour certaines d’entre elles qui, sous certaines conditions, peuvent être exemptées de cette autorisation). Les modifications du code de la santé publique introduites par le décret 2007-1582 du 7novembre 2007 permettront la mise en place d’un régime déclaratif pour certaines activités nucléaires, appareils ou catégories d’appareils visés par l’article R.1333-19. En outre, le code de la santé publique introduit une dispense d’autorisation pour des activités nucléaires bénéficiant déjà d’une autorisation relevant du code minier, du régime des installations nucléaires de base ou de celui des installations classées pour la protection de l’environnement. Les autorisations sont délivrées pour une durée limitée renouvelable. Elles ne sont pas transférables. Toute modification de l’autorisation portant soit sur son bénéficiaire, soit sur l’installation ou ses conditions de fonctionnement, doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Le titulaire d’une autorisation doit mettre en œuvre les mesures de protection, d’information et de formation à la radioprotection des personnes susceptibles d’être exposées aux rayonnements ionisants, prévues aux articles L. 1333-8 et L. 1333-11 du code de la santé publique. 2 DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHE Nature de l’activité nucléaire Procédure et autorité Observations compétente Fabrication de sources radioactives ou d’appareils en contenant Fabrication de produits ou dispositifs contenant des sources radioactives Utilisation de sources radioactives Irradiation de produits, y compris les produits alimentaires Utilisation de générateurs électriques, y compris les accélérateurs de particules Import ou export de sources radioactives ou d’appareils en contenant Distribution de sources radioactives ou d’appareils en contenant Tableau 2: procédures applicables aux activités nucléaires industrielles ou de recherche Autorisation de l’ASN(1), sauf si activité nucléaire dans ICPE autorisée: autorisation préfectorale Autorisation de l’ASN Exemption possible si critères fixés à l’article R.1333-18 du CSP respectés(2) Exemption possible si critères fixés à l’article R.1333-18 du CSP respectés(2) Exemption possible si critères fixés à l’article R.1333-18 respectés(2) (1) Les autorisations délivrées pour des activités nucléaires relevant du code minier ou du régime des installations nucléaires de base valent également autorisation délivrée au titre du code de la santé publique. (2) Les critères d’exemption aux procédures d’autorisation s’appliquent: – pour les radionucléides, si les quantités totales mises en jeu ou leur concentration par unité de masse sont inférieures aux seuils fixés en annexe du code de la santé publique (pour autant que les masses de substances mises en jeu ne dépassent pas une tonne); – pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants, un débit de dose équivalente supérieur à 1µSv/h, ne créant, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 µSv/h, s’ils sont d’un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l’industrie ou s’il s’agit d’appareils fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV sous les mêmes conditions délivrées de débit de dose équivalente.

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