Rapport annuel de l'ASN 2006

L’ASN est chargée depuis le 12 juin 1997 de la réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et du contrôle de son application. Ses attributions dans ce domaine ont été confirmées par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) créant l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il convient de noter que la réglementation du transport de matières radioactives comporte deux objectifs distincts : – la sécurité ou protection physique, consiste à empêcher les pertes, disparitions, vols et détournements des matières nucléaires (matières utilisables pour des armes) ; le Haut Fonctionnaire de défense (HFD) auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en est l’autorité responsable ; – la sûreté, quant à elle, consiste à maîtriser les risques d’irradiation, de contamination et de criticité présentés par le transport des matières radioactives et fissiles, afin que l’homme et l’environnement n’en subissent pas les nuisances. Le contrôle de la sûreté est du ressort de l’ASN. En application du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001, le contrôle du transport de matières radioactives ou fissiles intéressant la défense nationale relève du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1 1 Les colis Le mot colis désigne l’emballage avec son contenu radioactif tel qu’il est présenté pour le transport. La réglementation définit plusieurs types de colis en fonction des caractéristiques de la matière transportée, telles que son activité totale, son activité spécifique, sa forme physico-chimique, son éventuel caractère fissile. Pour chaque radionucléide, on définit un niveau d’activité de référence, d’autant plus faible que le produit est nocif. Cette valeur est appelée A1 pour les matières sous forme spéciale (caractérisée par l’absence de risque de dispersion) et A2 dans les autres cas. À titre d’exemple, pour le plutonium 239, A1 vaut 10 TBq et A2 vaut 10–3 TBq. Le schéma ci-contre représente les différents types de colis définis par la réglementation. On distingue de façon schématique les types de colis suivants: –les colis exceptés: le niveau d’activité du contenu est très faible, inférieur à 10–3 A1 ou 10–3 A2 ; –les colis industriels: le contenu est de faible activité spécifique, inférieure à 2.10–3 A1/g ou 2.10–3 A2/g ; –les colis de type A: l’activité du contenu est inférieure à A1 ou A2; –les colis de type B: l’activité du contenu est supérieure à A1 ou A2; –les colis de type C (transport aérien) : l’activité du contenu est supérieure à 3000 A1 ou 3000 A2. 273 CHAPITRE LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES 11 Types de colis selon activité totale et spécifique

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