140 –les autres installations inscrites à l’une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 (eau) et L. 511-2 (ICPE) du code de l’environnement. En raison des risques ou inconvénients que les installations relevant des deux premières catégories peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement, elles font l’objet de règles spécifiques fixées par arrêté ministériel. Les installations de la troisième catégorie restent soumises aux dispositions du code de l’environnement. L’ASN exerce les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions. Cette disposition de la loi permet de tenir compte des particularités propres aux activités nucléaires. Elle permet de garantir la cohérence entre les règles applicables à l’INB et à ses équipements vis-à-vis des installations de droit commun, notamment pour ce qui concerne la prévention des pollutions, des nuisances et des risques non radioactifs. L’arrêté du 31 décembre 1999 fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des INB. Il est complété par les textes propres à chaque installation. Plus particulièrement, l’arrêté fixe, outre des règles générales en matière de prévention des incidents et accidents (formation des agents, consignes de sécurité, entretien des installations…), des objectifs de protection contre l’incendie, la foudre, le bruit ou encore les risques de pollution accidentelle de l’environnement (eaux et atmosphère). 5 1 2 Les modifications récentes L’arrêté du 31 décembre 1999 a permis de faire progresser la prise en compte des nuisances et des risques externes résultant de l’exploitation des INB. Novateur en 1999, il portait intrinsèquement certaines limites, tant par les champs réglementaires qu’il couvrait que par la nature des dispositions qu’il imposait. L’arrêté du 31 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 31 décembre 1999 a conduit à adapter cet arrêté comme suit : –les modalités d’application dans le domaine de l’incendie ont été recentrées sur une formulation en termes d’objectifs; –un titre spécifique a été créé pour les installations et équipements qui ne présentent pas de différence manifeste avec les installations classées et auxquels il est possible d’appliquer les règles générales; –la possibilité de recourir à un tiers expert aux frais de l’exploitant a été introduite; –un régime dérogatoire aux obligations de moyens de l’arrêté a été introduit pour gérer certaines situations très particulières, les objectifs à atteindre étant naturellement inchangés. 5 2 Prendre en compte les différents risques 5 2 1 La prévention de la pollution des eaux L’arrêté du 31 décembre 1999 impose des dispositions visant à prévenir ou limiter, en cas d’accident, le déversement direct ou indirect de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel. Il a conduit à: –revoir la conception des zones d’entreposage, de chargement et de déchargement en imposant des rétentions efficaces; –mettre en place une organisation permettant de faire face aux déversements accidentels de substances liquides avant leur transfert dans le milieu naturel;
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=